CTX PROTECTION SOCIALE, 6 septembre 2024 — 20/01227
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 06 Septembre 2024
N° RG 20/01227 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K5E5 Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Geneviève BECHARD Greffière : Julie SOHIER
DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2024.
JUGEMENT Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.
Demanderesse : Société ABALONE TT MANTES LA JOLIE 43 rue Bobby Sands 44800 SAINT- HERBLAIN Représentée par Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Anne-Sophie MEDANA, avocate au même barreau
Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE 1 Bis Place Saint Taurin 27030 EVREUX CEDEX Dispensée de comparution lors de l’audience
En la cause : Société ALIOT TP 6 rue des garennes 78440 GARGENVILLE Non comparante
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [L], salarié de la Société ABALONE TT MANTES LA JOLIE, a été victime d’un accident du travail le 5 février 2018.
Celui-ci a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l’Eure qui a notifié à la société ABALONE TT MANTES LA JOLIE par courrier du 22 avril 2020 la décision attribuant à Monsieur [L] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 25 % à compter du 2 avril 2020.
Par courrier du 15 juillet 2020, la société ABALONE TT MANTES LA JOLIE a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable qui a réduit le taux d’IPP à 20 % par décision du 3 septembre 2020.
La société a saisi le 3 décembre 2020 le Pôle social. Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 28 mai 2024 au cours de laquelle le Docteur [I] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [L].
La société demande au Tribunal de fixer le taux d’incapacité à un taux maximum de 10 % et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise.
Le docteur [H], médecin consultant de la société, invoque l’absence d’éléments pour évaluer l’état du muscle cardiaque tels que le compte rendu d’électrocardiogramme suite à l’infarctus, d’échographie cardiaque et de compte rendu de fin de séjour et estime que le caractère limité des séquelles et l’insuffisance du rapport justifie de retenir un taux entre 5 et 8 %.
La CPAM de l’Eure, dispensée de comparution, demande de confirmer la décision de la CMRA.
Le Docteur [I], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que : - Monsieur [L], maçon en retraite, a été victime d’un infarctus du myocarde ayant nécessité une angioplastie puis un traitement médicamenteux, - l’examen du médecin conseil constate que Monsieur [L] se plaint de douleurs thoraciques et de dyspnée pour effort minime et constate une asthénie marquée, une tension artérielle à 12/7, un pouls à 60/mn et une auscultation pulmonaire claire.
Il estime que le taux d’IPP doit être ramené à 15 %, considérant que l’infarctus aurait pu avoir lieu en dehors du travail.
La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [L]
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
La notification conclut de la façon suivante : « douleurs thoraciques avec dyspnée et nécessité d’un traitement médicamenteux continu ».
Le Docteur [D], médecin de la société ayant établi l’avis médico -légal en vue du recours devant la CMRA, a considéré que les séquelles n’étaient pas documentées par une épreuve d’effort pourtant certainement réalisée, les doléances étant en discordance totale avec le succès d’angioplastie qui en général se traduit par une simple nécessité d’observance thérapeutique sans signe clinique appréciable et qu’on ne disposait d’aucun compte rendu de cardiologue dans la surveillance de l’angioplastie.
Le barème utilisé par le médecin conseil soit celui des accidents du travail, chapitre 10.1.3 Myocarde prévoit un taux d’incapacité compris entre 20 et 30 % pour les séquelles d’infarctus liées à une lésion myocardique ne se traduisant que par quelques modifications de tracés ECG, des douleurs angin