CTX PROTECTION SOCIALE, 6 septembre 2024 — 22/00252
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 06 Septembre 2024
N° RG 22/00252 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LU7M Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Brigitte CHIRADE Assesseur : Vincent LOUERAT Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 23 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [L] [O] 2 Les Eglantiers 44270 PAULX Représenté par Maître Caroline DE TROGOFF, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE - VENDEE 2 impasse de l’Espéranto SAINT-HERBLAIN 44957 NANTES CEDEX 9 Représentée par Mme [H] [D], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [O] est affilié auprès de la Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (ci-après « MSA ») de Loire-Atlantique - Vendée en tant qu’exploitant agricole, et perçoit des prestations familiales au titre de ses trois enfants à charge.
Le 21 janvier 2019, Monsieur [O] a adressé à la MSA le contrat d’apprentissage de son fils, Monsieur [X] [O], pour la période du 3 septembre 2018 au 31 août 2021. La rémunération mensuelle prévue étant inférieure au seuil de 55% du SMIC fixé par décret, Monsieur [X] [O] a été maintenu dans le dossier de prestations familiales de son père.
Par courrier du 16 juillet 2021, la MSA a demandé à Monsieur [O] de préciser la situation de son fils à la suite de la fin de son contrat d’apprentissage au 31 août 2021, et ce afin d’étudier ses droits à prestations familiales.
Le 17 août 2021, Monsieur [O] a déclaré à la MSA que son fils serait embauché en contrat à durée indéterminée à compte du 1er septembre 2021.
Après ré-instruction du dossier, la MSA a constaté que le contrat d’apprentissage de Monsieur [X] [O] prévoyait une rémunération à hauteur de 65% du SMIC à compter du 1er juillet 2020, soit un seuil supérieur à 55% fixé par décret, si bien qu’il ne devait plus être considéré comme enfant à charge de Monsieur [L] [O] pour l’étude de ses droits à prestations familiales à compter de cette date.
Le 15 octobre 2021, la MSA a notifié à Monsieur [O] un indu de prestations familiales, d’allocation de rentrée scolaire et de prime d’activité versées au titre de ses trois enfants sur la période du 1er juin 2020 au 30 septembre 2021, pour un montant de 9.313,45 €.
Contestant cet indu, Monsieur [O] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) par courrier du 21 octobre 2021.
Par deux décisions du 25 novembre 2021, notifiée le 18 décembre 2021, la CRA a rejeté son recours et ramené l’indu à la somme de 8.133,87 € au titre des prestations familiales et 248,24 € au titre de la prime d’activité.
Monsieur [O] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 14 février 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 15 février 2024, renvoyée à celle du 23 mai 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.
Monsieur [O] demande au tribunal de :
À titre principal
- juger que la procédure en répétition de l’indu est entachée d’irrégularité ;
En conséquent
- annuler la notification de l’indu du 15 octobre 2021 de la MSA ainsi que la décision du 25 novembre 2021 de la CRA ; - condamner la MSA à la somme de 3.016,53 € au titre du remboursement des retenues ;
À titre subsidiaire
- lui accorder la remise totale de l’indu en raison de sa situation de précarité ;
En tout état de cause
- ordonner à la MSA de lui restituer les sommes récupérées au titre de l’indu de prestations familiales versées sur la période novembre 2020 – juin 2022 ; - débouter la MSA de toutes ses demandes ; - condamner la MSA à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La MSA de Loire-Atlantique - Vendée demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [O] de ses demandes ; - confirmer la décision de la CRA du 25 novembre 2021 ;
- à titre reconventionnel, condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 8.133,87 € restant due au titre du trop-perçu de prestations familiales, étant précisé que cette somme a été ramenée à 6.048,68 € suite aux retenues déjà effectuées.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions en demande récapitulatives de Monsieur [O] reçues le 21 mai 2024, aux conclusions récapitulatives n° 2