CTX PROTECTION SOCIALE, 6 septembre 2024 — 21/00840

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 06 Septembre 2024

N° RG 21/00840 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHV4 Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Geneviève BECHARD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.

Demanderesse :

S.A.S. SMURFIT KAPPA PAPCART Zone industrielle le fief du parc BP 39217 44192 GETIGNE CEDEX Représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Agathe KLEIN, avocate au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE 9 rue Gaëtan Rondeau 44000 NANTES Dispensée de comparution lors de l’audience

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 février 2018, Monsieur [C] [G], salarié de la société SMURFIT KAPPA PAPCART, a déclaré une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique.

Celle-ci a notifié à la société SMURFIT KAPPA PAPCART par courrier du 1er février 2021 la décision attribuant à Monsieur [G] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 12 % à compter du 1er octobre 2020.

La société a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui a rejeté le recours par décision du 20 mai 2021.

Par courrier du 16 septembre 2021, la société a saisi le Pôle social afin de contester cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 28 mai 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [T] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [G].

La société SMURFIT KAPPA PAPCART demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP à un taux de 5 % dans les rapports Caisse/Employeur.

Elle invoque l’avis de son médecin, le docteur [V], qui considère qu’il existe une gêne fonctionnelle douloureuse et non une véritable limitation de certains mouvements de l’épaule dominante compte tenu de la transcription partielle de l’examen clinique réalisé uniquement en actif qui constate notamment une élévation antérieure normale.

La CPAM de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, demande de confirmer le taux attribué et invoque l’avis de son médecin conseil, confirmé par la décision de la CMRA.

Le Docteur [T], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que : - Monsieur [G], manutentionnaire âgé de 59 ans, est atteint d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante, traitée par 2 interventions chirurgicales, - l’examen clinique du médecin conseil, constate des séquelles discrètes, la limitation de la mobilité en élévation latérale étant de 120° et la rotation interne de 80°.

Il considère qu’un taux de 10 % est justifié.

La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [G]

Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Les conclusions du médecin conseil sont « limitation de la mobilité en élévation latérale et en rotation interne ».

Le médecin consultant considère que les séquelles sont discrètes et l’examen clinique montre que la limitation concerne certains mouvements.

Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, chapitre 1.1.2, ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES prévoit un taux de 10 à 15 % pour la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.

Ainsi, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparait qu’il existe bien une limitation légère mais qui ne concerne que les mouvements de la mobilité en élévation latérale et de la rotation interne.

Le taux attribué est par conséquent surévalué et doit être fixé à 10 %.

La décision de la CPAM sera infirmée.

Sur les dépens

L’article R144-10 du code de la sécurité sociale