CTX PROTECTION SOCIALE, 6 septembre 2024 — 20/01215

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 06 Septembre 2024

N° RG 20/01215 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K43Y Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Geneviève BECHARD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.

Demanderesse :

Société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, anciennement dénommée STX FRANCE Avenue Bourdelle CS 90180 44613 SAINT-NAZAIRE CEDEX Représentée par Maître Aurélien GUYON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE Service contentieux 9 Rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Dispensée de comparution à l’audience

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 octobre 2016, Monsieur [G] [I], salarié de la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique qui a notifié à la société par courrier du 10 mars 2020 la décision attribuant à Monsieur [I] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % à compter du 24 janvier 2020.

La société a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable qui a rejeté le recours le 7 septembre 2020.

La société a saisi le Pôle social le 7 décembre 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 28 mai 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [K] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [I].

La société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP à 8 % dans les rapports Caisse/Employeur.

Le docteur [W], médecin conseil de la société, considère que le taux d’IPP devrait être de 8 % compte tenu de l’existence d’une gêne fonctionnelle douloureuse et non d’une véritable limitation.

La CPAM de Loire-Atlantique demande la confirmation du taux attribué et indique soumettre au tribunal l’avis du Docteur [S], médecin conseil, daté du 23 mai 2024, qui relève la limitation légère de tous les mouvements ce qui correspond au taux retenu de 10 % compte tenu du barème chapitre 1.1.2.

Le Docteur [K], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que : - Monsieur [I], charpentier âgé de 55 ans, souffre d’une rupture de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM et ayant nécessité une acromioplastie en 2019, - l’examen clinique constate une limitation modérée de tous les mouvements de l’épaule gauche dominante.

Il considère que cette limitation correspond à un taux de 10 % conformément au barème chapitre 1.1.2 et qu’il n’est pas surévalué.

La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [I] Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Les conclusions du médecin conseil sont « persistance d’une limitation qualifiable de modérée de tous les mouvements de l’épaule gauche dominante ».

Le Docteur [W] conteste l’existence d’une véritable limitation.

Cependant il ressort de l’examen du médecin conseil, qui a évalué les amplitudes articulaires en passif comparativement à l’épaule controlatérale saine, que celui-ci a bien constaté une limitation modérée de tous les mouvements, ce qui est confirmé par le dernier avis du Docteur [S].

Le médecin consultant confirme que cette atteinte modérée concerne tous les mouvements.

Ces trois avis concordants ne sont pas sérieusement contredits.

Le barème indicatif chapitre 1.1.2 prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.

Ainsi, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparait que le taux retenu de 10 % est justifié et il convient de débo