CTX PROTECTION SOCIALE, 6 septembre 2024 — 20/01039

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 06 Septembre 2024

N° RG 20/01039 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K3FV Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Geneviève BECHARD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.

Demanderesse :

Société CAPACITE APTITUDE PROFESSIONNALISME AGROALIMENTAIRE INTERIM 13 rue Tournebride 44110 CHATEAUBRIANT Représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Laurence ODIER, avocate au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 9 Rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Dispensée de comparution à l’audience La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er juillet 2017, Monsieur [D] [T], salarié de la société CAPACITE APTITUDE PROFESSIONNALISME AGROALIMENTAIRE INTERIM, a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, qui a notifié à la société CAPACITE APTITUDE PROFESSIONNALISME AGROALIMENTAIRE INTERIM par courrier du 29 janvier 2020 la décision attribuant à Monsieur [T] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 70 % à compter du 26 novembre 2019.

Par courrier du 24 mai 2020 la société a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable qui a réduit à 55 % le taux d’IPP par décision du 3 septembre 2020.

La société a saisi le Pôle social le 28 octobre 2020.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES à l’audience du 28 mai 2024 pour laquelle le Docteur [V], désigné en qualité de médecin expert, a donné son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [T].

La société CAPACITE APTITUDE PROFESSIONNALISME AGROALIMENTAIRE INTERIM demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP entre 35 et 40 %.

Le Docteur [X], médecin conseil de la société, considère que la date de consolidation fixée est très proche de celle de l’accident, qu’il n’y a pas d’élément sur la trophicité ni de description de la pince ou de la prise sphérique et que le pouce a conservé une fonction correcte, ce qui justifie de réduire le taux correspondant à la perte de la fonction de la main de moitié.

La CPAM de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, demande la confirmation du taux attribué en invoquant l’avis de son médecin conseil, le Docteur [R], daté du 23 mai 2024.

Le Docteur [V], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que : - Monsieur [T], pareur intérimaire âgé de 66 ans, a été victime d’une chute sur son couteau qui a provoqué une plaie de la main droite dominante, avec section de tous les fléchisseurs, nerfs et artères des 2,3,4 et 5 rayons, - le médecin conseil a considéré que la main de Monsieur [T] était inutilisable et que cette séquelle équivalait à une amputation.

Il considère que le taux de 55 % est justifié conformément au barème chapitre 1.2.1.

La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [T]

Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité". Les conclusions du médecin conseil sont « séquelles équivalentes à une amputation de la main droite dominante ». L’examen médical relève que Monsieur [T] déclare ne plus se servir de sa main droite et constate un flessum non réductible, une hyperesthésie de la paume de la main avec un geste de retrait de retrait réflexe de la main constaté au cours de la consultation, une anesthésie des doigts 2 à 5 et des doigts droits plus froids, le médecin conseil a conclu que la main était inutilisable.

Le Docteur [R], médecin conseil, confirme qu’il est constaté un flessum irréductible de tous les doigts avec une perte fonctionnelle totale de la main dominante, inutilisable, ce qui équivaut à une amputation totale et à un taux de 70 %.

La CMRA a confirmé qu’il existait un flessum irréductible, la perte fonctionnelle globale de la main et des troubles neuro vasculaires mais a ramené le