CTX PROTECTION SOCIALE, 6 septembre 2024 — 20/01086

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 06 Septembre 2024

N° RG 20/01086 et RG 20/01185 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K3RE Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Geneviève BECHARD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.

Demanderesse :

S.A.S. DEFINOX ZAC de Tabari 2-3, rue des papeteries 44190 CLISSON Représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Laurence ODIER, avocate au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VENDEE 61 rue Alain ZAC du Moulin Rouge 85931 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9 Dispensée de comparution à l’audience La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 mars 2018, Monsieur [R] [E], salarié de la société DEFINOX, a déclaré une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vendée.

Celle-ci a notifié à la société DEFINOX par courrier du 14 février 2020 la décision attribuant à Monsieur [E] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 12 % à compter du 7 janvier 2020.

La société a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui a rejeté le recours par décision du 7 septembre 2020.

Par courrier du 10 novembre 2020, la société a saisi le Pôle social afin de contester cette décision (recours n° 20-1185).

Monsieur [R] [E] a déclaré le 5 avril 2018 une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vendée.

Celle-ci a notifié à la société DEFINOX par courrier du 12 février 2020 la décision attribuant à Monsieur [E] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % à compter du 7 janvier 2020.

La société a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui a rejeté le recours par décision du 7 septembre 2020.

Par courrier du 10 novembre 2020, la société a saisi le Pôle social afin de contester cette décision (recours n° 20-1086).

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 28 mai 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [U] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [E].

La société DEFINOX demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP dans les rapports Caisse/Employeur à un taux de 8 % pour les deux pathologies.

Le Docteur [D], son médecin conseil, considère pour la pathologie de l’épaule gauche que seuls deux mouvements sont impactés et que le médecin conseil n’a pas tenu compte d’un état antérieur dégénératif constitué par un conflit sous acromial, ce qui a donné lieu à une acromioplastie en 2016 qui n’apparait pas dans le rapport, ce qui justifie de réduire le taux à 8 % . Elle considère pour la pathologie de l’épaule droite que le médecin conseil n’a pas davantage tenu compte d’un état antérieur dégénératif constitué par un conflit sous acromial et que les douleurs résiduelles de cette épaule non dominante justifient de retenir un taux maximum de 8 % .

La CPAM de la Vendée, dispensée de comparution, demande de confirmer le taux attribué et la décision de la CMRA.

Elle soutient que le taux ne peut être minoré en raison d’un état antérieur dont l’existence ou la manifestation clinique ne sont pas établies et que la limitation des deux principaux mouvements des deux épaules (abduction et antépulsion) et de la rotation externe de l’épaule gauche et de la rotation interne de l’épaule droite justifient le taux attribué.

Le Docteur [U], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que : - Monsieur [E], magasinier, est atteint d’une rupture de la coiffe des rotateurs des deux épaules chez un gaucher confirmée par IRM et ayant donné lieu à une acromioplastie en 2012 pour l’épaule droite et en 2018 pour l’épaule gauche, - l’examen clinique du médecin conseil pour l’épaule gauche constate des douleurs à la palpation, une abduction à 120° et une antépulsion à 110° et pour l’épaule droite des douleurs à la palpation ,une abduction à 95° et une antépulsion à 110°, - la discussion médico-légale ne mentionne pas l’acromioplastie.

Il considère que le taux pour l