CTX PROTECTION SOCIALE, 6 septembre 2024 — 22/00632

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 06 Septembre 2024

N° RG 22/00632 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYLV Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Brigitte CHIRADE Assesseur : Vincent LOUERAT Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 23 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.

Demandeur :

Monsieur [L] [K] [F] 149 rue Félix VINCENT 44700 ORVAULT Représenté par Maître Cédric ROBERT, substitué par Maître Sébastien CANTAROVICH, avocat au même barreau

Défenderesse :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE - VENDEE 2 impasse de l’Espéranto SAINT-HERBLAIN 44957 NANTES CEDEX 9 Représentée par Mme [W] [R], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [K] [F] a été salarié du GAEC DES 4 VENTS en qualité d’agent d’élevage, du 15 avril au 19 novembre 2021.

Le 9 septembre 2021, le GAEC des QUATRE VENTS a transmis à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (ci-après « MSA ») de Loire-Atlantique – Vendée une déclaration d’accident du travail dont aurait été victime Monsieur [K] [F], qui ne comportait aucune date d’accident du travail ni circonstances de l’accident, mais mentionnait les réserves suivantes : « Je conteste, il n’y a pas d’accident du travail ».

Le certificat médical initial en date du 6 septembre 2021 constatait un « traumatisme du pouce droit avec lésion de la bandelette sagittale avec atteinte de la plaque palmaire », et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 13 septembre 2021.

Par courrier du 11 octobre 2021, la MSA a informé Monsieur [K] [F] que les éléments du dossier ne lui permettaient pas de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident et, par conséquent, du recours à une instruction complémentaire.

Par courrier du 8 décembre 2021, la MSA lui a notifié le refus de prise en charge de son accident du 6 septembre 2021 au titre de la législation professionnelle.

Contestant cette décision, Monsieur [K] [F] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 1er février 2022, laquelle a rejeté son recours par décision prise en séance du 21 avril 2022.

Monsieur [K] [F] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 17 juin 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 15 février 2024, renvoyée à celle du 23 mai 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.

Monsieur [K] [F] demande au tribunal de : - juger du caractère professionnel de l’accident du 6 septembre 2021 par application de l’article R.441-18 du code de la sécurité sociale ; - annuler la décision de la CRA du 21 avril 2022 en ce qu’elle a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 6 septembre 2021 ; - condamner la MSA de Loire-Atlantique – Vendée à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - mettre les dépens à la charge de la MSA de Loire-Atlantique – Vendée.

La MSA de Loire-Atlantique – Vendée demande au tribunal de : - confirmer la décision de la CRA du 21 avril 2022 en ce qu’elle a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 6 septembre 2021 ; - déboute Monsieur [K] [F] de sa demande ; - débouter Monsieur [K] [F] de sa demande de la voir condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n° 2 de Monsieur [K] [F] remises à l’audience le 23 mai 2024, aux conclusions n°2 de la MSA reçues le 16 mai 2024 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 06 septembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I- Sur le respect du délai d’instruction

L’article R.751-115 du code et de la pêche maritime dispose que : La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de