CTX PROTECTION SOCIALE, 6 septembre 2024 — 21/00516
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 06 Septembre 2024
N° RG 21/00516 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LEKQ Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Geneviève BECHARD Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.
Demanderesse :
Société DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L’OUEST PAYS DE LA LOIRE 27 boulevard du maréchal Juin 44100 NANTES Représentée par Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, substitué lors de l’audience par Maître Audrey MOYSAN, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 9 Rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 février 2019, Monsieur [C] [J], salarié de la société DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L’OUEST PAYS DE LA LOIRE, a été victime d’un accident du travail.
Celui-ci a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique qui a notifié à la société par courrier du 7 octobre 2020 la décision attribuant à Monsieur [J] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 15 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 18 juillet 2020.
Par courrier du 7 décembre 2020, la société a saisi la Commission médicale de Recours Amiable qui a rejeté son recours le 18 février 2021.
La société a saisi le Pôle social le 18 juin 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 28 mai 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [I] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [J].
La société DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L’OUEST PAYS DE LA LOIRE demande au Tribunal de lui déclarer inopposable la décision attributive de rente et à titre subsidiaire de réduire le taux d’incapacité médical à 5 % et de lui déclarer inopposable le taux professionnel eu égard au refus du reclassement proposé et subsidiairement de réduire ce taux à 1 %.
Le docteur [K], médecin conseil de la société, considère que les antécédents de Monsieur [J] (discopathies et hernie), qui ont fragilisé son rachis, doivent être pris en compte et que les séquelles sont difficiles à évaluer au vu de la rapidité de l’examen.
La CPAM de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, demande de confirmer le taux attribué en s’en remettant à l’avis de son médecin conseil confirmé par la CMRA.
Sur le taux professionnel, elle invoque la décision d’inaptitude au travail et le licenciement intervenu ensuite.
Le Docteur [I], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que : - Monsieur [J], conducteur de bus âgé de 59 ans, a souffert d’une douleur au dos en conduisant son bus puis d’un lumbago et d’une sciatique droite L4 L5 ayant nécessité une intervention chirurgicale, - l’examen clinique constate un Lasègue bilatéral à 60°.
Il considère que le taux attribué est surévalué compte tenu des antécédents soit une maladie professionnelle en 2008 pour une hernie discale L4 L5 opérée avec une rechute en 2011 et un accident du travail en 2013 pour une hernie L5 S1 opérée et doit être fixé à 8 % compte tenu du barème chapitre 3.2.
La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [J] Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Il n’est pas justifié de déclarer inopposable à la société la décision attributive de rente des lors que celle-ci a pu prendre connaissance et discuter les éléments médicaux ayant abouti à cette décision de la CPAM.
Il y a lieu en revanche d’examiner le taux d’incapacité permanente opposable à la société en fonction de ces éléments et de ceux discutés à l’audience.
En l’espèce les conclusions du médecin conseil sont « Sur état antérieur, douleur et gêne fonctionnelle persistante discrètes ».
Le médecin conseil indique que Monsieur [J] présente des lombalgies mécaniques en partie séqu