CTX PROTECTION SOCIALE, 6 septembre 2024 — 19/05770

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 06 Septembre 2024

N° RG 19/05770 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KI5O Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Geneviève BECHARD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.

Demanderesse :

Société FROMAGERIES BEL PRODUCTION 2 Allée de Longchamp 92150 SURESNES Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué lors de l’audience par Maître Léa GUEZENNEC, avocate au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE Service contentieux 37, Boulevard de Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9 Dispensée de comparution à l’audience La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 décembre 2016, Madame [K] [O], salariée de la société FROMAGERIES BEL PRODUCTION, a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un syndrome du canal carpien droit, qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Mayenne, qui a notifié à la société FROMAGERIES BEL PRODUCTION par courrier du 23 octobre 2018 la décision attribuant à Madame [O] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % dont 3 % pour le taux professionnel à compter du 31 mars 2018.

Par courrier du 6 novembre 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays de La Loire afin de contester la décision de la CPAM. En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal du contentieux de l'incapacité a été transféré au tribunal de grande instance de Nantes, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES à l’audience du 20 février 2024 pour laquelle le Docteur [G], désigné en qualité de médecin expert, a donné son avis sur le taux d'IPP de Madame [O].

L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2024.

La société FROMAGERIES BEL PRODUCTION demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP à 0 % dans les rapports Caisse/Employeur en l’absence de séquelles indemnisables et en invoquant l’avis du docteur [B], médecin conseil de la société, lequel considère que l’examen clinique ne peut mettre en évidence aucune séquelle liée au canal carpien.

La CPAM de la Mayenne, dispensée de comparution, demande la confirmation du taux attribué et de condamner la société à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en invoquant l’avis de son médecin conseil et le barème indicatif d’invalidité chapitre 1.2.2.

Le Docteur [G], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que : - Madame [O] ouvrière, âgée de 52 ans, souffre d’un canal carpien droit opéré en 2017, - l’examen par le médecin conseil constate qu’elle est inexaminable, le poignet et le membre supérieur droits sont bloqués, avec douleur à la moindre mobilisation, - elle souffre de fibromyalgie depuis 2000 ce qui explique les douleurs diffuses décrites, - c’est pour cette raison et non pour les séquelles du canal carpien qu’elle a été placée en invalidité 2ème catégorie le 1er janvier 2017 et déclarée inapte par le médecin du travail puis licenciée, - les séquelles post chirurgie d’un canal carpien ne correspondent pas à l’examen clinique.

Il considère que le taux doit être réduit à 0 %.

La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Madame [O]

Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Les conclusions du médecin conseil sont « forme moyenne d’un syndrome de canal carpien du côté droit dominant avec troubles moteurs et sensitifs ».

L’examen clinique du médecin conseil du 2 août 2018 a constaté que Madame [O] se présentait avec un membre supérieur droit figé, une main en position de préhension avec une force de préhen