CTX PROTECTION SOCIALE, 6 septembre 2024 — 22/00457
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 06 Septembre 2024
N° RG 22/00457 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LXWX Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Brigitte CHIRADE Assesseur : Vincent LOUERAT Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 23 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [G] [F] 2 allée Hélène Keller 44200 NANTES Assisté de Maître Claire-Elise MICHARD, avocate au barreau de NANTES
Défenderesses :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE - VENDEE 2 impasse de l’Espéranto 44800 SAINT-HERBLAIN Représentée par Mme [I] [Z], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
S.A.R.L. CHIRON PAYSAGISTE ET ASSOCIES Le Perdrier 44240 SUCÉ-SUR-ERDRE Représentée par Maître Richard CAILLAUD, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Diane BOSSIERE, avocate au même barreau
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [F] a été salarié de la société CHIRON PAYSAGISTE ET ASSOCIES (ci-après « la société CHIRON ») en qualité de paysagiste du 3 décembre 2018 au 19 mars 2021.
Le 2 mai 2020, la société CHIRON a effectué auprès de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (ci-après « MSA ») de Loire-Atlantique – Vendée une déclaration d’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] le 30 avril 2020 dans les circonstances suivantes : « [G] [F] s’est retrouvé en déséquilibre sur le support plateforme qui le maintenait à hauteur de travail. Il a chuté sur le bitume sur le côté gauche ».
Le 11 mai 2020, la MSA a réceptionné le certificat médical initial établi le 1er mai 2020 et constant une fracture de l’humérus gauche.
Le 1er juillet 2020, la MSA a notifié à Monsieur [F] la décision de prise en charge, au titre de la législation accident du travail, de l’accident survenu le 30 avril 2020.
Par courrier du 18 novembre 2022, la MSA a informé Monsieur [F] que son état de santé avait été consolidé au 6 avril 2022 suite à l’avis de son médecin traitant confirmé par le médecin-conseil de la caisse.
Le 24 janvier 2023, la MSA a notifié à Monsieur [F] la fixation de son taux d’incapacité partielle permanente (IPP) à 15% ainsi que l’attribution d’une rente trimestrielle à compter du 7 avril 2022.
Le 15 septembre 2023, un certificat médical de rechute de l’accident du 30 avril 2020 est transmis à la MSA et cette demande est en cours d’instruction.
Par ailleurs, le 6 juillet 2021, Monsieur [F] a sollicité de la MSA la mise en œuvre d’une procédure de conciliation amiable relative à la faute inexcusable de son employeur, la société CHIRON.
Le 2 décembre 2021, la MSA a établi un procès-verbal de carence.
Monsieur [F] a saisi la présente juridiction, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société CHIRON, par lettre recommandée expédiée le 1er avril 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 23 novembre 2023, renvoyée à celle 15 février 2024, puis à l’audience du 23 mai 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.
Monsieur [F] demande au tribunal de :
- dire et juger que la société CHIRON a commis de graves manquements au regard de ses obligations en matière de santé et sécurité ; - dire et juger que l’employeur avait conscience du danger ; - dire et juger que l’employeur a commis une faute inexcusable ; - condamner la société CHIRON, en conséquence, au paiement de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité de ses préjudices ; - au regard des pièces médicales démontrant son état de santé, condamner la société CHIRON au paiement d’une provision de 10.000 € dans l’attente de la détermination des préjudices via expertise ; - ordonner une expertise destinée à : . fixer, à la date de consolidation, son taux d’incapacité permanente totale et/ou partielle, selon les barèmes indicatifs d’invalidité retenus par la sécurité sociale dans les conditions fixées par les articles L.434-1, L.434-2 et suivants et R.434-32 du code de la sécurité sociale ; . établir les préjudices et conséquences qu’il a subis selon la nomenclature Dintilhac ; . sursoir à statuer le temps de l’expertise ; . en tout état de cause, condamner la société CHIRON au paiement de la somme de 2.892,96 € TTC et aux entiers dépens ; . ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à venir.
La société CHIRON demande au tribunal de :
. constater l’absence de faute inexcusab