CTX PROTECTION SOCIALE, 6 septembre 2024 — 20/01249

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 06 Septembre 2024

N° RG 20/01249 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K5LK Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Geneviève BECHARD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.

Demanderesse :

Société BENETEAU CONSTRUCTION 2 Le Liévreau 44260 MALVILLE Représentée par Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Anne-Sophie MEDANA, avocate au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux 9 Rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Dispensée de comparution

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 février 2019, Monsieur [X] [E] [Y], salarié de la société BENETEAU CONSTRUCTION, a déclaré une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique.

Celle-ci a notifié à la société BENETEAU CONSTRUCTION par courrier du 25 mai 2020 la décision attribuant à Monsieur [E] [Y] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 12 % à compter du 8 juillet 2019.

La société a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui a réduit le taux à 10 % par décision du 8 octobre 2020.

Par courrier du 17 décembre 2020, la société a saisi le Pôle social afin de contester cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 28 mai 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [R] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [E] [Y].

La société BENETEAU CONSTRUCTION demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP à un taux de 8 % dans les rapports Caisse/Employeur.

Le docteur [F], son médecin conseil, propose de retenir le taux minimum de la fourchette du barème soit 8 % et considère qu’il existe une confusion entre l’état constaté lors de l’examen et les séquelles de la maladie, que l’examen médical comporte des incohérences et qu’il existe un état antérieur manifeste.

La CPAM de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, demande de confirmer le taux attribué et la décision de la CMRA.

Le Docteur [R], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que : - Monsieur [E] [Y], ancien maçon en invalidité catégorie 2 depuis le 1er mars 2019, est atteint d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche non dominante confirmée par IRM et nécessitant un traitement médical et kinésithérapique, - l’examen clinique du médecin conseil, constate une abduction et une antépulsion à 90° et une rotation externe à 30°.

Il considère que le taux de 10 % est justifié.

La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [E] [Y]

Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Les conclusions du médecin conseil sont « persistance d’une raideur douloureuse avec abduction inférieure à 90 ° et majoration des douleurs à l’effort et au port de charges ».

La CMRA a réduit le taux d’IPP à 10 % compte tenu de l’examen clinique du 17 octobre 2020, lequel constatait une abduction active 90/passive 90 contre 70/70 à droite, une antépulsion active 90/passive 100 contre 80/90 à droite, une rotation externe 30/30 à droite, une rotation interne : main en région sacrée des deux côtés, et du barème UCANSS Accidents du travail chapitre 1.1.2.

Le médecin consultant confirme le taux retenu par la CMRA.

S’agissant de l’état antérieur invoqué par le médecin de la société à l’audience, le médecin conseil indiquait qu’il n’en existait pas et la CMRA ne le mentionne pas.

Le Docteur [S], dans son avis médico-légal pour la société en vue de son recours devant la CMRA, n’en fait pas non plus état.

Il ne peut dans ces conditions être retenu.

En revanche, l’examen clinique montre que la limitation n’atteint pas tous les mouvements et q