Service de proximité, 5 septembre 2024 — 24/01122
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[B] c/ [I]
MINUTE N° DU 05 Septembre 2024
N° RG 24/01122 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRKB
Grosse délivrée à Me SABATIE Expédition délivrée à Mme [I] le
DEMANDERESSE:
Madame [S], [C], [V] [B] épouse [H] née le 27 Janvier 1966 à [Localité 1] (06) [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Cyril SABATIE substitué par Me David SAID, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [X] [I] née le 26 Janvier 1989 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 4] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 2 mars 2017, Madame [S] [B] épouse [H] a loué pour une durée de trois ans renouvelable tacitement à Madame [X] [I] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros outre une provision pour charges de 90 euros, soit 740 Euros, actualisé à 797 Euros par mois.
Le couple s’est séparé le 23 novembre 2020, Madame [X] [I] devenant alors seule locataire.
Le 30 août 2022, le bailleur a fait délivrer à la locataire un congé pour reprise du logement à effet au 1er mars 2023, afin que les lieux soient occupés par sa fille.
Madame [X] [I] n'a pas libéré les lieux à la date d'effet du congé, malgré une sommation de quitter les lieux délivrée par le bailleur le 3 mars 2023.
Par acte d’huissier en date du 16 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de leurs moyens et l’intégralité de leurs prétentions, Madame [S] [B] épouse [H] a fait assigner Madame [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 16 mai 2024 à 15 heures, aux fins notamment de constater la résiliation du bail susvisé par l’effet du congé et statuer sur ses conséquences.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée au 26 juin 2024 à 9 heures.
A cette audience, Madame [S] [B] épouse [H], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. Madame [X] [I], n’a pas comparu bien que régulièrement convoquée.
L’affaire est mise en délibéré au 5 septembre 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la demande
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989,
En l'espèce, la demanderesse n’a pas à justifier de l’accomplissement des formalités exigées par les textes susvisés, compte tenu des demandes formulées dans l'assignation du 16 février 2024 qui n’entrent pas dans leur champ d’application.
Sa demande est donc recevable.
Il convient de préciser que compte tenu de la demande subsidiaire de résiliation du bail pour cause d’impayés, l’assignation a été dénoncée à la CCAPEX le 19 février 2024, dans le respect des délais prévus par la loi soit au moins 6 semaines avant l’audience initiale.
II Sur les demandes principales
Sur la validité du congé pour reprise et ses conséquences L'article 15-I de la loi du 06 juillet 1989 énonce que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas d'acquisition d'un bien occupé, tout congé pour vendre n'est autorisé qu'à compter du terme du premier renouvellement du bail en cours et tout c