Chambre des référés, 6 septembre 2024 — 24/00953

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00953 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUMY Du 06 Septembre 2024

MINUTE N°24/00292

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5] c/ [C]

Grosse(s) délivrée(s) à Maître Maxime ROUILLOT

Expédition(s) délivrée(s) à Monsieur [V] [F] [C]

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 26 Avril 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice la SARL NARDI MASSENA [Adresse 1] [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [V] [F] [C] né le 03 Décembre 1960 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 06 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 Septembre 2024,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [C] est propriétaire des lots n° 35 et 13 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 2].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 2] a, par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, fait assigner Monsieur [V] [C] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : Condamner Monsieur [V] [C] au paiement des sommes suivantes : La somme de 10 032,75 euros arrêtée au 4 janvier 2024 au titre de l’arriéré des charges échues et provisionnelles approuvées pour lesquelles le requérant n’est pas titré outre intérêts à compter de la présente assignation ;la somme de 426,91 euros au titre de l’appel provisionnel pour les travaux de rénovation des parties communes du 1er mars 2024 (2/3) ;la somme de 616,72 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2024 (2ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) ;la somme de 948,37 euros au titre de l’appel provisionnel pour les travaux de ravalement du 1er avril 2024 (6/8) ;la somme de 426,91 euros au titre de l’appel provisionnel pour les travaux de rénovation des parties communes du 1er mai 2024 (3/3) ;la somme de 616,72 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2024 ( 3ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) ;la somme de 948,37 euros au titre de l’appel provisionnel pour les travaux de ravalement du 1er juillet 2024 (7/8) ;la somme de 616,72 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 ( 4ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) ;la somme de 948,37 euros au titre de l’appel provisionnel pour les travaux de ravalement du 1er octobre 2024 (8/8) ; Condamner Monsieur [V] [C] au paiement d’une somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner Monsieur [V] [C] au paiement d’une somme de 2500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement. À l’audience du 6 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [V] [C] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La pro