Chambre des référés, 5 septembre 2024 — 24/00791
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/00791 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PU4N du 05 Septembre 2024 M.I 24/00866 N° de minute 24/01232
affaire : S.A.S. LT CAPITAL c/ S.A.S. LOU PANINI
Grosse délivrée
à Me Philippe TEBOUL
Expédition délivrée
à Me Robert BENDOTTI EXPERTISE(3)
le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE CINQ SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. LT CAPITAL [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. LOU PANINI [Adresse 7] [Localité 3] Rep/assistant : Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 prorogé successivement jusqu’au 05 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faisant valoir avoir délivrer le 11 avril 2024, un congé avec refus de renouvellement du bail à sa locataire, la Sas Lt capital a par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, fait assigner la Sas Lou panini afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile d’ordonner une expertise judiciaire portant notamment sur le calcul de l’indemnité d’éviction. Elle demande au juge des référés de réserver les dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 23 mai 2024 et visées par le greffe, la Sas Lt capital conclut au débouté des demandes de la Sas Lou panini et réitère ses demandes initiales.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Lou panini propose un complément de mission d’expertise. Elle demande au juge des référés de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais qu’elle a exposés.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, il existe entre la mission d’expertise sollicitée et le litige futur, portant le montant de l’indemnité d’éviction, un lien certain et suffisamment étroit pour en caractériser l’utilité.
Le coût de l’expertise sera avancé par la demanderesse qui conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure de référé, étant rappelé que la présente décision n’a pas autorité de la chose jugée et que le juge du fond, dans le cadre d’une éventuelle saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder Madame [R] [Z], expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel d’Aix en Provence et demeurant : [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 6]
avec mission de :
1 - se faire communiquer par les parties tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
2 - se rendre sur les lieux situés à [Adresse 7] rez-de-chaussée lot n°23 et recueillir les explications des parties ;
3 - dresser la liste du personnel employé par le locataire à la date des opérations d’expertise ;
4 - En tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation, de l’état des locaux :
- Fournir au tribunal tous renseignements lui permettant d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au locataire du fait du non renouvellement du bail en tenant compte des éléments suivants : * la valeur marchande du fonds de commerce, déterminées selon les usages de la profession augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation,
* les frais et droits de mutation à payer pour l’acquisition d’un fonds de même valeur,
* le trouble commercial et tous autres éléments de perte, manque à gagner, débours, frais de licenciement, perte de stock, travaux et aménagements non amortis,
* la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur u