Chambre des référés, 6 septembre 2024 — 24/00845
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00845 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUFH Du 06 Septembre 2024
MINUTE N°24/00290
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 2] c/ [M]
Grosse(s) délivrée(s) à
Expédition(s) délivrée(s) à Monsieur [F] [M]
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 16 Avril 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET & BREIL [Adresse 1] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [F] [M] né le 12 Novembre 1997 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 06 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 Septembre 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [M] est propriétaire des lots n° 2 et 19 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 6].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] a, par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, fait assigner Monsieur [F] [M] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [F] [M] au paiement de : la somme de 3 368,28 euros au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation ; la somme de 367,27 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2024 (2ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) ; la somme de 367,27 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2024 (3ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) ; la somme de 367,27 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 (« 2ème trimestre » exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) ; Condamner Monsieur [F] [M] au paiement d’une somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner Monsieur [F] [M] au paiement d’une somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement. À l’audience du 6 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [F] [M] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ; Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbatio