2ème Chambre, 5 septembre 2024 — 22/04425
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 05 Septembre 2024
N° RG 22/04425 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XNHF
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [E]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me David DASSA - LE DEIST, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : E1616 et Maître Philippe SOLER, avocat plaidant au barreau de TOULON,
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Anne-Sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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Le 5 décembre 2018, M [J] [E], âgé de 22 ans, au guidon de sa moto, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [N], assuré auprès de la société AXA France IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. M [J] [E] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur [S], dont les conclusions en date du 17/12/2019 sont les suivantes : - blessures subies : * fractures de la styloïde radiale droite, du 1er métacarpien droit, des dents 11,12 et 42. * rupture urétrale * plaie de la verge - hémorragie latéro-viscérale, - Hospitalisation : 5 au 13 décembre 2018 - DFTT : du 5 au 13 décembre 2018 (9 jours) - DFTP : o DFT classe III : du 14 décembre 2018 au 14 janvier 2019 (32 jours) o DFT classe II : du 14 janvier au 28 avril 2019 (104 jours) o DFT classe I : du 29 avril au 4 décembre 2019 (220 jours) - ATP : une heure par jour pendant la période DFT classe III - Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 5 décembre 2018 au 28 mars 2019 - Souffrances endurées : 4/7 - Préjudice esthétique temporaire : néant - Consolidation : 5 décembre 2019 - AIPP : 12%: il est justifié par le déficit algo-fonctionnel du poignet et du pouce droit avec atteinte de l’articulation métarco-phalangienne du pouce, chez un droitier. - Préjudice esthétique permanent : 2/7 - Préjudice professionnel : pénibilité pour le travail d’élagueur et pour tout travail manuel de force. - Préjudice d’agrément : néant - Préjudice sexuel : néant - Dépenses de santé futures : néant. Au vu de ce rapport, M [J] [E], par actes en date du 13/05/2022, a assigné la société AXA France IARD et la CPAM du VAR devant ce tribunal. Aux termes de conclusions signifiées le 15/11/2022, M [J] [E] demande la condamnation de la société AXA France IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 1er/09/2023, la société AXA France IARD offre :
demandes offres
dépenses de santé mémoire rejet tierce personne avant consolidation 1 815,06 € 576 € incidence professionnelle 86 035,82 € 25 000 € déficit fonctionnel temporaire 2 190 € 1 825 € déficit fonctionnel permanent 27 060 € 27 060 € souffrances endurées 15 000 € 15 000 € préjudice esthétique temporaire 1 500 € 500 € préjudice esthétique permanent 4 000 € 3 000 € préjudice d’agrément 3 000 € rejet capitalisation des intérêts oui non article 700 du code de procédure civile 5 000 € /
La CPAM du VAR a informé le tribunal par lettre du 30/07/2020 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 21,38 € (prestations en nature). La CPAM du VAR, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 24/01/2023, et l’affaire a été plaidée le 31/05/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 05/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [J] [E] n’est pas discuté par la société AXA France IARD qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M [J] [E]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [J] [E], âgé de 22 ans et étant sans emploi lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actu