2ème Chambre, 5 septembre 2024 — 21/07372

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 05 Septembre 2024

N° RG 21/07372 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WZNY

N° Minute :

AFFAIRE

[V] [W]

C/

Société AVANSSUR, MGEN

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [W] [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Me Laurent SCHRAMECK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1107

DEFENDERESSES

Société AVANSSUR S.A. [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6]

défaillante

MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN), Mutuelle régie par les dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, dont le siège est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0027

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

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Le 16 janvier 2010, M [V] [W], âgé de 47 ans, piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR, lesquels ne contestent pas le droit à indemnisation. M [V] [W] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [T] et [U] dont les conclusions en date du 06/07/2012 sont les suivantes : - Etat antérieur : deux prothèses d’expansion tissulaire avaient été mises en place en juillet 2009 au niveau de l’avant-bras droit. Il avait été prévu 14 gonflages et du fait de l’accident, le gonflage a été arrêté la huitième fois - blessures subies : * ouverture la peau en regard d’une prothèse au niveau de l’avant-bras droit (prothèse d’expansion tissulaire suite à des brûlures) * reprise chirurgicale de l’ensemble des cicatrices - consolidation des blessures : 20/07/2011 - arrêt d’activité professionnelle : oui - déficit fonctionnel temporaire total : oui - déficit fonctionnel temporaire partiel : oui - tierce personne avant consolidation : non - souffrances endurées : 3/7 - préjudice esthétique temporaire : 2/7 - déficit fonctionnel permanent : nul : 0% -incidence professionnelle : allégué - tierce personne après consolidation : non - préjudice esthétique permanent : 1/7 - préjudice d’agrément : non. Au vu de ce rapport, M [V] [W], par actes en date du 16/07/2021 et 24/02/2023, a assigné la société AVANSSUR. Le 15/12/202 ce tribunal a ordonné la réouverture des débats pour mise en cause de l’organisme social. Par assignation en intervention forcée, M [V] [W] a demandé la mise en cause de la MGEN et a demandé la condamnation de la société AVANSSUR, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes : - dépenses de santé : 6 105,41 € - pertes de gains professionnels avant consolidation : 12 410 € + 11 856 € + 1 472,76 € + 24 934,64 € = 50 673,40 € - déficit fonctionnel temporaire : 796 € - souffrance endurées : 5 800 € - préjudice esthétique temporaire : 1 000 € - préjudice esthétique permanent : 1 200 € - frais d’avocat : 2 400 € - article 700 du Code de Procédure civile : 5 000 €.

Régulièrement assignée, la société AVANSSUR n’a pas constitué avocat. La MGEN par conclusions signifiées le 21/06/2023 a sollicité la somme de 314,04 € au titre de ses débours et 200 € au titre de l’article 700 du CPC. La société AVANSSUR, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 27/06/2023, et l’affaire a été plaidée le 31/05/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 05/09/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A) Sur l’implication et sur le droit à indemnisation Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages. La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident. Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a c