2ème Chambre, 5 septembre 2024 — 22/03729

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 05 Septembre 2024

N° RG 22/03729 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XMJW

N° Minute :

AFFAIRE

[J] [M]

C/

Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, CPAM DES YVELINES

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [M] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227

DEFENDERESSES

Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0493

CPAM DES YVELINES [Adresse 6] [Localité 4]

défaillante

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

************

Le 24 mars 2018 à [Localité 7] (92), M [J] [M], âgé de 32 ans, qui circulait à scooter, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [K] [N] et assuré auprès de la compagnie ERGO HESTIA (représentée par le BUREAU CENTRAL FRANCAIS), laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Par ordonnance en date du 15/03/2021, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [O], et a alloué à la victime une indemnité de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 10/06/2021, a conclu ainsi que suit  : - blessures subies : * des dermabrasions au niveau de la face antérieure du genou gauche, du talon gauche, cou-de-pied gauche ainsi que des douleurs à la pression sur le mollet gauche * une rupture partielle du ligament croisé postérieur et du ligament croisé antérieur ainsi qu’une hémarthrose, - Sur le déficit fonctionnel temporaire : • GTP à 50% du 24 mars 2018 au 15 avril 2018. • GTP à 15% du 16 avril 2018 au 16 mai 2018 • GTP à 10% du 17 mai 2018 au 24 novembre 2018 - Date de consolidation : 24 novembre 2018 - Souffrances endurées : 2/7 - Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 - DFP : 6% - Sur l’assistance par tierce personne : nécessité d’une tierce personne : • pour la toilette, les courses et le ménage a raison de deux heures par jour pendant deux mois • pour le gros ménage et les courses à raison d’une heure par semaine pendant un mois - Répercussion des séquelles sur : • Les activités professionnelles : néant : reprise au même poste dans une autre entreprise le 02/12/2018. • Les activités d’agrément : M [M] ne peut plus avoir les activités d’agrément qu’il avait avant son accident • La vie sexuelle : M [M] allègue un préjudice sexuel par gêne positionnelle du fait des problèmes de son genou et d’une baisse de libido par perte de confiance en lui Soins médicaux futurs : néant.

Au vu de ce rapport, M [J] [M], par actes en date du 04/04/2022, a assigné le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, et la CPAM des YVELINES devant ce tribunal. M [J] [M] demande la condamnation du BUREAU CENTRAL FRANCAIS, venant aux droits de la société ERGO HESTIA, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 26/08/2022, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS offre  :

demandes offres

dépenses de santé............... pertes de gains professionnels avant consolidation....................... 584 €....................................

3 813,24 €............................. accord

rejet pertes de gains professionnels après consolidation 3 882,59 € rejet tierce personne avant consolidation 2 304 € accord déficit fonctionnel temporaire 1 060,05 € 883,75 € déficit fonctionnel permanent 12 600 € 12 000 € souffrances endurées 5 000 € 3 000 € préjudice esthétique temporaire 800 € 500 € préjudice d’agrément 8 000 € 5 000 € préjudice sexuel 5 000 € 3 000 € doublement des intérêts du 24/03/2018 jusqu’au jugement définitif rejet article 700 du code de procédure civile 4 000 € /

Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sollicite la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. La CPAM des YVELINES a précisé avoir versé des indemnités journalières versées du 24/03/2018 au 15/07/2018 à hauteur de 4 215,78 €. La CPAM des YVELINES, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 17/01/2023, et l’affaire a été plaidée le 31/05/2024 à l’audience avant d’être mise en délibéré au 05/09/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le droit à réparation intégrale de M [J] [M] n’est pas discuté par le BUREAU CEN