1ère Chambre, 4 septembre 2024 — 23/08062
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE 04 Septembre 2024
N° RG 23/08062 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3A7
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [T]
C/
S.A.S. PRISMA MEDIA
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Nicolas VERLY de l’AARPI EKV AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0777
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique devant :
Quentin SIEGRIST, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
[C] [T] est comédien. Il est notoirement en couple avec [D] [B].
La société Prisma Média est l’éditrice du magazine hebdomadaire Voici.
Par acte d'huissier de justice délivré le 5 octobre 2023, [C] [T] a assigné la société Prisma Média devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication d’un article dans le numéro 1866 daté du 8 au 14 septembre 2023 du magazine Voici, annoncé en page de couverture et illustré par des photographies le représentant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, il demande au tribunal, au visa de l’article 9 du code civil et des articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
- condamner la société Prisma Média à lui payer les sommes de 6 000 euros au titre de l’atteinte causée à sa vie privée et 3 000 euros au titre de l’atteinte causée à son droit à l’image, - condamner la société Prisma Média à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [C] [T] fait valoir que la société Prisma Média a porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et à son droit à l’image, en publiant dans le magazine Voici un article révélant le lieu de l’accouchement de sa compagne et la date de la sortie de l’enfant de la maternité, son comportement et ses sentiments supposés à l’occasion de la naissance de son enfant, son quotidien et le choix de résidence du couple à la suite de cette naissance, ainsi qu’en diffusant une photographie le représentant à la sortie de la maternité, lors d’un moment relevant de la plus stricte intimité et d’une particulière intensité émotionnelle.
Il allègue également d’une atteinte autonome portée à sa vie privée par l’annonce tapageuse de cet article en page de couverture, sur les trois-quarts de la page, sous un titre accrocheur agrémenté de la mention “Scoop Voici”, illustré d’une photographie en gros plan de [D] [B] portant leur enfant dans les bras, rappelant que cette annonce est accessible aussi bien par les lecteurs de l’hebdomadaire que par toute personne passant à proximité des kiosques et lieux de vente du magazine.
Au titre de la réparation de son préjudice, il souligne le caractère intrusif des informations révélées dans l’article et des photographies diffusées, résultant incontestablement d’une traque, le caractère sensationnel de l’annonce présentée comme un “scoop” en page de couverture, l’importance de la surface éditoriale consacrée à la violation de ses droits, ainsi que la réitération par la société défenderesse de telles atteintes en dépit de son opposition sans équivoque à de telles violations.
Il conteste enfin le caractère anodin des informations divulguées et réfute toute “médiatisation assumée” de sa vie privée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mars 2024, la société Prisma Média demande au tribunal de :
A titre principal, - débouter [C] [T] de ses demandes, A titre subsidiaire, - n’allouer à [C] [T] d’autre réparation que de principe,
En tout état de cause, - le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Prisma Média se défend d’avoir porté atteinte au droit au respect de la vie privée de [C] [T], soutenant en premier lieu que l’annonce de la naissance de l’enfant d’une personnalité constitue “dans la tradition du carnet rose” une information qui peut légitimement être portée à la connaissance du public et en second lieu que les dé