2ème Chambre, 5 septembre 2024 — 21/01694
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 05 Septembre 2024
N° RG 21/01694 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WNYH
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [Y], [S] [L], [R] [Y]
C/
S.A. MMA IARD, Caisse CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.A.S. MERCER (FRANCE) SAS, Compagnie d’assurance SWISSLIFE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Y] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 9]
Madame [S] [L] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 9]
Monsieur [R] [Y] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 9]
représentés par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 7]
défaillante,
S.A.S. MERCER (FRANCE) SAS Recours contre Tiers [Adresse 3]
défaillante
Compagnie d’assurance SWISSLIFE [Adresse 5] [Localité 8]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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Le 13 septembre 2017, M [W] [Y], âgé de 46 ans, qui circulait à moto, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule et assuré auprès de la société MMA IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Il s’agit d’un accident de trajet/travail. M [W] [Y] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [T], [A], [O] et [M] (psychiatre) dont les conclusions en date du 16/12/2019 sont les suivantes : - Blessures subies : traumatisme du rachis lombaire avec Burst de L1 fracture - Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 13 au 19 septembre 2017 - Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 75 % du 20 au 30 septembre 2017 avec TP 3 heures par jour - Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 50% du 1er octobre au 3 décembre 2017 avec TP 2 heures par jour - Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 25% du 4 au décembre 2017 au 31 décembre 2018 avec TP 1 heure par jour jusqu’au 20 mars 2018 puis 3 heures par semaine jusqu’au 31 décembre 2018 - Souffrances endurées 4,5/7 - Arrêt des activités professionnelles avant consolidation : arrêt de travail du 13 septembre au 31 décembre 2017 puis reprise en télétravail du 1er janvier au 4 juin 2018 - Consolidation 31 décembre 2018 - AIPP : 23% dont 15% en orthopédie - Préjudice esthétique permanent 1,5/7 - Préjudice d’agrément : abandon à titre définitif de l’ensemble des activités sportives antérieures - Préjudice sexuel : gêne positionnelle et importante baisse de la libido - Aide humaine après consolidation : 1 heure et demi par semaine pour les tâches domestiques - Retentissement professionnel : gêne douloureuse pour les déplacements et les positions assises prolongées - Frais de véhicule adapté : nécessité d’une boîte automatique selon le Docteur [A] mais non retenue par les Docteurs [T] et [O] - Frais de logement adapté : siège de douche. Au vu de ce rapport, M [W] [Y], Mme [S] [L] et M [R] [Y], par actes en date du 19/02/2021, ont assigné la société MMA IARD, la MUTUELLE MERCER, SWISSLIFE, et la CPAM des Hauts de Seine devant ce tribunal. Aux termes de conclusions signifiées le 06/09/2022, M [W] [Y] demande la condamnation de la société MMA IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 07/11/2022, la société MMA IARD offre :
demandes offres
dépenses de santé 407,50 € 221,60 € tierce personne avant consolidation tierce personne après consolidation 11 025 €
74 860,20 € 6 495, €
46 969,92 € frais divers 5 620,04 € 1 918,03 € frais de logement 1 142,63 € rejet. véhicule adapté 11 426,33 € rejet. Subsidiairement, réserver. incidence professionnelle 60 000 € 15 000 € déficit fonctionnel temporaire 4 365 € 3 637,50 € déficit fonctionnel permanent 64 400 € 47 500 € souffrances endurées 25 000 € 20 000 € préjudice esthétique temporaire 1 500 € / préjudice esthétique permanent 3 000 € 2 500 € préjudice d’agrément 15 000 € 3 000 € préjudice sexuel 15 000 € 5 000 € doublement des intérêts
capitalisation des intérêts...... du 14/05/2018 jusqu’au jugement définitif
............................................ rejet. Subsidiairement : jusqu’au 15/05/2020 / article 700 du code de procédure civile 6 000 € réduire
Mme [S] [L], compagne de la victime, sollicite la condamnation de la société AXA France IARD à lui payer les sommes suivantes : - 10 000 € au titre de son préjudice d’affection - 10 000 € au titre des perturbations dans ses conditions d’e