2ème Chambre, 5 septembre 2024 — 20/08431
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 05 Septembre 2024
N° RG 20/08431 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WEZW
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [N]
C/
Société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N] [Adresse 2]
représenté par Me Vincent JARNOUX-DAVALON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 406
DEFENDERESSES
Société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE [Adresse 1]
représentée par Me Jacques-Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J031
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE [Adresse 3] [Localité 4]
défaillante, faute d’avoir constituée avocat
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Julia VANONI, Vice-Présidente Thomas CIGNONI, Vice-président Laure CHASSAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE Les 19 janvier, 14 février et 15 mars 1994, M. [W] [N], agent d’entretien auprès de la mairie de [Localité 5] (51), a reçu trois doses d’un vaccin contre l’hépatite B. Il a reçu une dose de rappel le 14 avril 1995, qui lui a été administrée au moyen du vaccin Engerix B®, produit et commercialisé par la SAS Le laboratoire GlaxoSmithKline (ci-après, la société GSK). Indiquant avoir éprouvé, dès la deuxième injection reçue le 14 février 1995, des douleurs de type lombo-sciatiques, M. [W] [N] a été amené à consulter à plusieurs reprises pour ce même type de symptômes son médecin généraliste, puis un rhumatologue, avant d’être adressé à un neurologue, le docteur [I], qui a conclu le 3 juillet 1998 qu’il présentait infection démyélinisante du système nerveux central à type de sclérose en plaques. Par décision du 10 février 2012, l’origine professionnelle de la maladie a été reconnue par la commission départementale de réforme et la commune de [Localité 5], employeur de M. [W] [N]. Imputant la survenue de cette affection à la vaccination contre l’hépatite B, il a d’abord saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales afin d’indemnisation amiable des préjudices qu’il a subis en suite de cette vaccination. Par décision du 12 janvier 2015, l’ONIAM a rejeté sa demande, précisant que la vaccination contre l’hépatite B n’avait pas de caractère obligatoire au sens de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique. Par ordonnance du 10 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en référé, a fait droit à la demande d’expertise formulée par M. [W] [N] et a désigné à cette fin le docteur [T] [S]. L’expert a déposé son rapport définitif le 5 juin 2020. C’est dans ce contexte que par actes d’huissier des 5 novembre 2020, M. [W] [N] a fait assigner la société GSK, en présence de l’organisme social dont il relève, la mutuelle nationale territoriale section de la Marne, aux fins de voir reconnaître que la sclérose en plaques dont il est atteint est imputable à sa vaccination contre l’hépatite B au moyen du vaccin Engerix B® et que la société GSK a engagé sa responsabilité à son égard, sur le fondement des articles 1386-9 et suivants du code civil, au regard de la défectuosité du produit qu’elle fabrique et commercialise. Au cours de l’instruction de l’affaire, la société GSK a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à défendre à l’action, au motif qu’il n’est établi que l’ensemble des injections reçues par M. [N] contre l’hépatite B ont été administrées au moyen de l’Engerix B® et qu’il date l’apparition des premiers symptômes de la maladie dans les suites de la deuxième injection. Après avoir renvoyé le moyen d’irrecevabilité à la formation collégiale de jugement, ainsi que le permettent les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le tribunal a, par un jugement du 10 octobre 2022, rejeté celui-ci. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2022, M. [N] demande au tribunal de : Condamner la société GSK à lui payer les sommes suivantes : 210 210 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation, 79 625 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 50 000 euros au titre des souffrance endurées, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 546 650 euros au titre de l’assistance par tierce personne post consolidation, 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 131 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 30 000 euros au titre du préjudice sexuel, 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, Constater l’exécution p