2ème Chambre, 5 septembre 2024 — 21/06878

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 05 Septembre 2024

N° RG 21/06878 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W2EN

N° Minute :

AFFAIRE

[G] [K], [J] [X] épouse [K], [A] [K], [F] [K], [R] [X]

C/

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES - GMF

Organisme CPAM de LA MANCHE

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [G] [K] [Adresse 2]

Madame [J] [X] épouse [K] [Adresse 2]

Madame [A] [K] [Adresse 3]

Monsieur [F] [K] [Adresse 2]

Madame [R] [X] [Adresse 6]

représentés par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096

DEFENDERESSES

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES - GMF [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074

Organisme CPAM de LA MANCHE [Adresse 7]

défaillant, faute d’avoir constitué avocat

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2024 en audience publique devant :

Thomas CIGNONI, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Julia VANONI, Vice-Présidente Thomas CIGNONI, Vice-président Laure CHASSAGNE, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 27 octobre 2017, à [Localité 5] (Gironde), [I] [K] a été victime d’un accident mortel de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [Y] [H] et assuré auprès de la SA Garantie mutuelle des fonctionnaires (société GMF).

Selon ordonnance du 21 mars 2019, le juge des référés de Nanterre a ordonné une expertise médicale en vue d’évaluer les préjudices subis par M. [G] [K] et Mme [J] [X] épouse [K] du fait du décès de leur fille, a condamné la société GMF à leur payer la somme provisionnelle de 7 435,51 euros à valoir sur les frais d’obsèques, celle de 20 000 euros à chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice moral, et a condamné ce même assureur à payer à M. [F] [K] et à Mme [A] [K], frère et soeur de la victime, la somme provisionnelle de 8 000 euros à chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice moral.

L’expert désigné a déposé son rapport le 12 novembre 2019.

Selon jugement du 11 février 2020, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré M. [Y] [H] coupable d’homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique, l’a notamment condamné à 36 mois d’emprisonnement partiellement assortis d’un sursis, et l’a déclaré responsable du préjudice subi par M. [G] [K], Mme [J] [K], M. [F] [K] et Mme [A] [K].

C’est dans ce contexte que, par actes extrajudiciaires du 27 juillet 2021, M. [G] [K], Mme [J] [K], M. [F] [K], Mme [A] [K] et Mme [R] [X] ont fait assigner la société GMF devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de La Manche, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, ils demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - condamner la société GMF à verser à Mme [J] [K] les sommes suivantes : 40 000 euros au titre de son préjudice moral,10 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,6 044 euros au titre des frais d’obsèques,- condamner la société GMF à payer à M. [F] [K] et Mme [A] [K] la somme de 25 000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral, - condamner la société GMF à payer à Mme [J] [K] et Mme [R] [X] la somme de 14 000 euros au titre du préjudice moral de leur père, [P] [X], en lien avec le décès de sa petite-fille, - condamner la société GMF à payer à Mme [R] [X] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner la société GMF à payer à Mme [J] [K] au titre de ses préjudices par ricochet : 1 800 euros au titre des frais de déplacement,400 euros au titre des frais de psychologue,3 803,65 euros au titre des pertes de primes,86 648 euros au titre des pertes de gains,50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,2 845 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 10 000 euros au titre des souffrances endurées,8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,17 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,15 000 euros au titre du préjudice sexuel, - condamner la société GMF à payer à M. [G] [K] les sommes suivantes : 40 000 euros au titre de son préjudice moral,10 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,- condamner la société GMF à payer à M. [G] [K] “au titre de ses préjudices par ricochet” : 1 800 euros au titre des frais de déplacement,400 euros au titre des frais de psychologue,3 803,65 euros au titre des pertes de primes,168 424 euros au titre des pert