2ème Chambre, 5 septembre 2024 — 21/08071

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 05 Septembre 2024

N° RG 21/08071 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W5X6

N° Minute :

AFFAIRE

[I] [O]

C/

Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, CPAM DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [I] [O] [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Me Madiha KHOUILI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN153

DEFENDERESSES

Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430

CPAM DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]

défaillante

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

************

Le 12 juin 2014 à [Localité 3], Mme [I] [O], âgée de 37 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [V] [T], assuré auprès de la société SWISSLIFE FRANCE, laquelle société ne conteste pas le droit à indemnisation. Par ordonnance en date du 09/04/2018, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [P], remplacé par le docteur [U], et a alloué à la victime une indemnité de 1 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 19/07/2019, a conclu ainsi que suit  : - blessures subies : contusion du rachis cervical, du rachis lombaire, du genou gauche et du bras gauche. - Déficit fonctionnel temporaire : ° Partiel à 20% du 12 juin 2014 au 30 juin 2015 (384 jours), ° Partiel à 15% du 1er juillet 2015 au 11 décembre 2017 (895 jours). - Arrêt de travail : Après une interruption de travail du 12/06/2014 au 31/08/2014, Mme [O] a repris ses activités professionnelles le 01/09/2014 à temps plein avec toutefois une restriction dans les déplacements en voiture (certificat du 08/09/2014 du Dr [J]). La reprise était déclarée très difficile en raison de l’existence de céphalées, de douleurs, d’une irritabilité et d’un état de fatigue de fond la rendant moins efficiente (certificat du 29/09/2014). Le 28/10/2014, il était rédigé un nouvel arrêt de travail complet jusqu’en mars 2015. Entre-temps, Mme [O] était mutée à [Localité 7] où elle reprenait le travail à plein-temps le 01/04/2015. Elle indique qu’elle présentait alors des difficultés physiques à type de céphalées hémi-crâniennes gauches, des lourdeurs du bras gauche, une fatigue générale et des conduites de repli et d’évitement. Aucun soin n’est documenté durant cette période. Le 25/01/2016, elle était à nouveau en arrêt de travail (jusqu’au 14/09/2018). Elle nous indique avoir été licenciée en 2017. - Consolidation : le 12 décembre 2017. - Déficit fonctionnel permanent : 6% : ° syndrome post-commotionnel du traumatisé cervical ou cervicogénique au stade subsyndromique associant principalement une légère altération de la fonction de soutien cervico-scapulaire gauche ° un retentissement psychique de nature névrotique - Incidence professionnelle : ° Limitations sur toutes activités restant proportionnelles au DFP séquellaire. ° Pénibilité sur toutes activités impliquant une part importante de déplacements en voiture pouvant être à l’origine d’une dévalorisation sur le marché du travail. - Souffrances endurées : 2,5/7. - Préjudice esthétique temporaire : 0,5/7 (contention par collier cervical durant deux mois et demi). - Préjudice esthétique définitif : 0/7. - Préjudice d’agrément : limitations sans empêchement sur les activités à forte sollicitation cervicale (surf, boxe, golf). - Préjudice sexuel : Mme [O] allègue des troubles de la libido d’origine iatrogène depuis la prise de LAROXYL®. Ces effets peuvent être attribués au produit. Cependant au vu de leur caractère subjectif et probablement non permanent, ce poste a été inclus dans le poste des souffrances endurées. - Tierce personne : 5 heures par semaine jusqu’au 1er septembre 2014 (82 jours). - Soins futurs : ° Séances d’orthophonie jusqu’au 1er janvier 2019, ° Séances de kinésithérapie jusqu’au 1er janvier 2019.

Au vu de ce rapport, Mme [I] [O], par actes en date du 29/09/2021, a assigné la société SWISSLIFE FRANCE, et la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE devant ce tribunal. Aux termes de conclusions signifiées le 09/01/2024, Mme [I] [O] demande la condamnation de la société SWISSLIFE FRANCE, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 12/01/2023, la société SWISSLIFE FRANCE offre  :

demandes offres

dépenses de santé 80 € accord pertes de gains professionnels avant c