2ème Chambre, 5 septembre 2024 — 22/04739

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 05 Septembre 2024

N° RG 22/04739 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XMJZ

N° Minute :

AFFAIRE

[O] [S]

C/

S.A. AXA France, Caisse CPAM de la Côte d’Opale

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [S] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Emmanuelle GUYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1693

DEFENDERESSES

S.A. AXA France Iard [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

CPAM de la Côte d’Opale [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5]

défaillante, faute d’avoir constitué avocat,

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

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Le 27 janvier 1992 à [Localité 7], M [O] [S], âgé de 24 ans, piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [W], et assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.

1) Par ordonnance en date du 10/04/2015, le juge des référés du tribunal de BOULOGNE a désigné en qualité d’expert le docteur [V]. L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport, a conclu ainsi que suit :  - blessures subies : * Une fracture ouverte de stade I par écrasement du quart supérieur de la jambe gauche avec arrachement de l’épine tibiale * Fracture de la malléole interne déplacée * Contusion massive de la jambe sans trouble vasculo-nerveux Il a été hospitalisé du 27 janvier 1992 au 5 février 1992 où il bénéficiera : - D’une intervention d’ostéosynthèse par plaque verrouillée au tiers supérieur de la face interne du tibia gauche - Vissage malléolaire interne monté sur rondelle - Pose d’un plâtre cruro-pédieux Il présentera une complication de l’intervention chirurgicale d’un état septique avec une nécrose cutanée du tiers supérieur de la face interne du tibial et d’une arthrite septique du genou gauche à la suite d’un morceau de Redon laissé en place en intra-auriculaire. - Consolidation : 26/01/1994 - ITT o Du 27.01.1992 au 14.01.1994 o Du 05.1994 au 05.01.1995 - IPP : 12 % - Quantum Doloris : 5/7 - Préjudice esthétique 2,5/7.

2) 1ère rechute du 04/09/2003 : M [O] [S] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur [Z] dont les conclusions en date du 22/12/2004 sont les suivantes : - ITT professionnelle du 04.09.2003 au 14.03.2004 en excluant des soins et bilans tous ceux réalisés sur le plan lombaire ou ayant trait au terrain goutteux - Consolidation de la rechute : 14/03/2004 - IPP : 15 % - Pretium doloris : 2/7 - Il n’y a pas de préjudice esthétique complémentaire.

3) 2ème rechute du 29/03/2012 : Par ordonnance en date du 18/10/2018, le Juge des référés a commis le Docteur [H] pour procéder à une nouvelle expertise. L’Expert remettait son rapport d’expertise le 27/11/2018 aux termes duquel elle concluait : - mise en place d’une prothèse totale du genou gauche le 11/05/2012. - Incapacité temporaire totale de travail du 29 mars 2012 au 17 décembre 2012, soit 8 mois (et 19 jours) - Consolidation au 24/09/2015 - L'absence de pertes de gains professionnels actuels - Incapacité permanente partielle à 18 % - Gêne temporaire totale du 10 mai 2012 au 2 juin 2012, soit 1 mois de Gêne temporaire partielle : de 50 % du 3 juin 2012 au 3 août 2012, soit 2 mois de 25 % du 4 août 2012 au 4 septembre 2012, soit 1 mois de 10 % du 5 septembre 2012 au 24 septembre 2015, soit 36 mois - Préjudice esthétique temporaire évalué à 2.5/7 - Préjudice esthétique permanent évalué à 2.5/7 - Pretium doloris évalué à 3/7 - Préjudice d'agrément temporaire : * Total du 10 mai 2012 au 10 juin 2012 * de 50 % du 3 juin 2012 au 3 août 2012, soit 2 mois * de 25 % du 4 août 2012 au 4 septembre 2012, soit 1 mois * de 10 % du 5 septembre 2012 au 24 septembre 2015, soit 36 mois - L'absence de préjudice d'agrément définitif - Préjudice sexuel temporaire : Total du 10 mai 2012 au 10 juin 2012 o de 50 % du 3 juin 2012 au 3 août 2012, soit 2 mois o de 25 % du 4 août 2012 au 4 septembre 2012, soit 1 mois o de 10 % du 5 septembre 2012 au 24 septembre 2015, soit 36 mois - L'absence de préjudice sexuel définitif - L'absence de tierce personne temporaire et définitive - Frais futurs prévisibles : une révision ultérieure en aggravation possiblement prévisible du fait de la dégradation fonctionnelle de la prothèse constatée lors de l'examen.

Au vu de ce dernier rapport, M [O] [S], par actes en date du 31/05/2022, a assigné la société AXA FRANCE IARD, et la CPAM de la COTE D’OPALE devant ce tribunal, afin d’êtr