Référés, 4 septembre 2024 — 24/00502
Texte intégral
DU 4 septembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00502 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NXOC
Code NAC : 72I
Syndicat des Coprorpiétaires de L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Vexin Boucles de Seine, SAS C/ Monsieur [M] [R] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
LA JUGE DES REFERES : Aude BELLAN, vice-présidente
LE GREFFIER : Xavier GARBIT, lors des plaidoiries Christelle SIMON, lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Syndicat des Coprorpiétaires de L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Vexin Boucles de Seine, SAS, [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, membre de la SELARL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [M] [R] [V], demeurant [Adresse 1] non représenté ***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 16 juillet 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024
***ooo§ooo*** Monsieur [M] [V] est propriétaire de droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3], consistant en un appartement formant le lot n°5 et le lot n°20. Par exploit en date du 29 novembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic, la SAS FONCIA, a fait signifier une sommation de payer à l’encontre de Monsieur [V] [M] pour la somme de 1.158,73 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées.
Par exploit en date du 25 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait signifier une nouvelle sommation de payer à l’encontre de Monsieur [V] [M] pour la somme de 2.053,91 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 23 novembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires a envoyé plusieurs lettres de mise en demeure de payer les sommes dues, restées sans effet. La plus récente en date du 31 janvier 2024, mentionne une dette d’un montant de 3.142,28 euros au titre des charges, provisions sur charges échues de l’exercice en cours et frais, selon décompte arrêté au 30 janvier 2024.
Par acte d'huissier du 24 avril 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic, la SAS FONCIA Vexin Boucles de Seine, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant ce tribunal Monsieur [M] [R] [V], notamment au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
- condamner Monsieur [M] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1] à [Localité 3], la somme de 1.696,24 au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 30 janvier 2024 et la somme de 1.032,57 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles,
- condamner Monsieur [M] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 399,44 euros au titre des frais de recouvrement,
- condamner Monsieur [M] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1] à [Localité 3], la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Monsieur [M] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1] à [Localité 3], la somme de 2.010 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Lors de l'audience du 16 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [M] [D] [V] n'a pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété échues et à échoir :
Les articles 481-1 et 839 du code de procédure civile disposent que lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1. A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'offi