Référés, 27 août 2024 — 24/00481

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 27 août 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00481 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWQR

Code NAC : 72I

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE C/ Madame [O] [Y] Monsieur [C] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

LE JUGE: Didier FORTON, premier vice-président

LE GREFFIER : Xavier GARBIT, lors des plaidoiries Christelle SIMON, lors du prononcé par mise à disposition LES PARTIES :

DEMANDEUR(S)

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE ayant son siège social [Adresse 2], représentée par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, Membre de la SELARL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621

DÉFENDEUR(S)

Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée

Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 1] comparant

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du : 26 juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 27 août 2024

***ooo§ooo***

Par acte d'huissier du 24 avril 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3], sis à [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, a fait assigner devant ce tribunal [C] [W] et [O] [Y], notamment au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir, aux termes de ses observations orales à l’audience :

Condamner solidairement Monsieur [C] [W] et Madame [O] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 4 805,32 € au titre des charges de copropriété arrêtées le 7 juin 2024, Condamner solidairement Monsieur [C] [W] et Madame [O] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 1 540,48 € au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles, Condamner solidairement Monsieur [C] [W] et Madame [O] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 226,00 € au titre des frais de recouvrement déboursés par lui, Condamner in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [O] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [O] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 2.073,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [C] [W] et Madame [O] [Y] aux entiers dépens,

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement de la [Adresse 3], sis à [Adresse 4]

A l’audience [C] [W] a reconnu la dette, fait état de difficultés financières et sollicité des délais de paiement ;

Régulièrement assignée, [O] [Y] n’a pas comparu ;

Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en principal :

En vertu des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :

«A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.

Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.» ;

Par ailleurs, en vertu de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 :

“ Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'ad