JLD, 6 septembre 2024 — 24/00418

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES Cabinet du magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement

[Adresse 3] Tél. : [XXXXXXXX01]

Affaire : LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] c/ [X] [Y] N° RG 24/00418 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNAA

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)

en date du 06 Septembre 2024

Demandeur : LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]

concernant : M. [X] [Y] né le 11 Mai 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 29 août 2024 au centre hospitalier de [Localité 5] dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.

Qui refuse de comparaître à l’audience, représenté(e) par Me Delphine AUDENARD, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.

Magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement : Othilia GRANGERGreffier : Justine GONCALVES

EN L’ABSENCE DE : [Y] [U] [W], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, agissant en qualité d’épouse ; Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ; Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;

DÉBATS : à l’audience publique du Vendredi 06 Septembre 2024 à 09 H 45 DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.

SITUATION ET PROCÉDURE

[X] [Y] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 5], depuis le 29 août 2024, à la demande d’un tiers (art.L 3212-1-II 1°) dans une situation d’urgence exposant l’intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3).

Le magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 04 Septembre 2024 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.

À cette saisine ont été transmis par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [X] [Y].

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [X] [Y] présentée par [Y] [U] [W] le 29 août 2024 en qualité d’épouse de l’intéressé(e) ;

Vu le certificat médical initial établi le 29 août 2024 par le Docteur [G] [B] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 29 août 2024 prononçant l’admission de [X] [Y] en hospitalisation complète ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 29 août 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 29 août 2024 par le Docteur [A] [C] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 août 2024 par le Docteur [Z] [V] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 30 août 2024 maintenant les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [X] [Y] au delà de 72 heures ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 2 septembre 2024 ;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 04 Septembre 2024 ;

Vu l’avis motivé établi le 4 septembre 2024 par le Docteur [Z] [V] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 5 septembre 2024 ;

Vu le débat en date du 06 Septembre 2024;

Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 06 Septembre 2024 à 09 H 45.

L’avis médical communiqué rédigé en date du 5 septembre 2024 indique que [X] [Y] refuse de comparaitre à l’audience.

Me Delphine AUDENARD a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour représenter [X] [Y].

Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition du conseil de [X] [Y]. Le ministère public a conclu le 5 septembre 2024 à la prolongation de l’hospitalisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, sel