4 ème Chambre civile, 10 juin 2024 — 23/04356

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 23/04356 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAWS

JUGEMENT du 10 JUIN 2024

DEMANDEUR :

Madame [M] [O] veuve [N], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DEFENDEURS :

[7], demeurant Chez [12] - [Adresse 8] non comparant, ni représenté

[10], demeurant Chez [6] - [Adresse 9] non comparant, ni représenté

[13], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

[4], demeurant Chez [11] - [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier lors des débats : Julie BONNAMOUR Greffier lors du prononcé : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 13 mai 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formulée par Madame [M] [O] veuve [N] afin de traitement de sa situation de surendettement.

Le 14 septembre 2023, la commission de surendettement a  : - fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 843 euros, - imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 82 mois au taux de 4,22 %,

Par courrier déposé à la Banque de France le 13 octobre 2023, Madame [M] [O] veuve [N] a contesté les mesures imposées aux motifs que la capacité de remboursement retenue est trop élevée ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2024 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice.

A cette date, Madame [M] [O] veuve [N], comparante en personne, a maintenu les termes de son recours ; Elle précise qu’à la suite du décès de son époux intervenu en 2015, elle a dû procéder à des opérations de regroupement de crédits, notamment auprès de la [5] ; Elle évalue sa capacité de remboursement à la somme de 644 euros ;

Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées, à l'exception de [10] qui a confirmé le montant de sa créance ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 / Sur la recevabilité de la contestation

L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.

En l’espèce, Madame [M] [O] veuve [N] a reçu notification de la décision de surendettement le 20 septembre 2023 et déposé son courrier de contestation le 13 octobre suivant.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

2 / Exposé de la situation de la débitrice

Madame [M] [O] veuve [N], âgée de 60 ans, est salariée sous contrat à durée indéterminée ; Elle n’a plus d’enfants à charge ;

Les ressources de Madame [O] veuve [N] s'élèvent à la somme de 2435 euros et comprennent : - Salaire : 2190 euros - Pension de reversion : 245 euros

Les charges de Madame [O] veuve [N] s'élèvent, en application du barème de la commission et au regard des pièces produites aux débats, à la somme de 1709 euros et comprennent : loyer : 679 euros, charges comprises forfait charges courantes (alimentation, habillement, transport, mutuelle) : 604 euros charges habitation (frais énergétiques, assurances, téléphone) : 426 euros Son endettement s'élève à la somme de 59 353,41 euros. Madame [O] veuve [N] ne possède pas de bien de valeur.

3 / Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l'espèce, les créanciers n'ont pas contesté ni la situation de surendettement, ni la bonne foi de la débitrice, qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.

Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [M] [O] veuve [N].

4 / Sur la capacité mensuelle de remboursement

L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ».

Les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'articl