4 ème Chambre civile, 10 juin 2024 — 23/04628
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/04628 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBJE
JUGEMENT du 10 JUIN 2024
DEMANDEUR :
[11], demeurant Chez [Adresse 7] non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
[8], demeurant Chez [Adresse 12] non comparant, ni représenté
[9], demeurant Chez [Adresse 6] non comparant, ni représenté
[14], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
[5], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
[13], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier lors des débats : Julie BONNAMOUR Greffier lors du prononcé : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 13 mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande de Monsieur [S] [L] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Selon décision en date du 12 octobre 2023, la commission de surendettement a : - fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 144 euros, - rééchelonné le remboursement des créances sur une période de 84 mois au taux de 0 %, - imposé l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 11 054,77 euros en cas de respect du plan jusqu’à son terme.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 17 octobre 2023, la [11] a contesté la décision de la commission aux motifs qu’au vu de son jeune âge, la compagne de Monsieur [L] peut trouver un emploi permettant une contribution aux charges du ménage, et en conséquence, une augmentation de la capacité de remboursement du débiteur ; Dans ce contexte, le créancier requérant sollicite la mise en place d’un moratoire sur une période de 24 mois avec maintien de la mensualité de remboursement arrêtée par la commission de surendettement ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 13 mai 2024, doublée d'une lettre simple pour le débiteur.
A cette date, le créancier requérant n'a pas comparu mais a néanmoins justifié avoir satisfait aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé avoir été soutenu ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission, à l’exception de [10] qui a confirmé le montant de sa créance ;
Monsieur [S] [L], comparant en personne, a précisé que son épouse est encore au Cameroun avec leur fille et qu’elle doit prochainement arriver en France, au titre du regroupement familial ; Il indique que son épouse n’est pas diplômée et qu’elle n’a aucune formation particulière ; Monsieur [L] sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement ;
Par note en délibéré, Monsieur [L] a transmis ses bulletins de salaire sur une période de 12 mois et a indiqué qu’il hébergeait son frère, âgé de 23 ans ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 730-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 16 octobre 2023 et a adressé son courrier de contestation motivé le 17 octobre suivant ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Sur le fond
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente. En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans