Chambre 4-3, 6 septembre 2024 — 19/00591
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N°2024/ 133
RG 19/00591
N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTQ6
[N] [V]
C/
SARL JALISWEBCOM
Copie exécutoire délivrée
le 06 Septembre 2024 à :
-Me Eric MERY, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00632.
APPELANT
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Eric MERY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL JALISWEBCOM, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Delphine ZAKINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024, délibéré prorogé au 26 Avril 2024, puis au 4 juillet 2024 puis au 06 Septembre 2024
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N] [V] a été engagé à compter du 7 janvier 2013 par la société Jalis, en qualité d'attaché commercial avec un statut VRP exclusif.
Sa rémunération fixe mensuelle était de 1 900 euros bruts sur 12 mois et en sus, le salarié percevait une rémunération variable constituée de commissions sur toutes les affaires traitées directement par lui, arrêtée selon des modalités prévues page 5 & 6 du contrat de travail.
L'ensemble des activités commerciales de la société a été transféré au sein de la société Jaliswebcom, laquelle a repris le contrat de travail de M.[V] à partir du 1er janvier 2016.
Dans le cadre d'une unité économique et sociale des sociétés du groupe, le salarié a été élu membre suppléant de la délégation unique du personnel le 9 mai 2017.
Par lettre remise en mains propres le 19 février 2018, M.[V], reprochant divers manquements à son employeur, a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 27 mars 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement nul, sollicitant diverses sommes à ce titre.
Selon jugement du 14 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté M.[V] de ses demandes, la société de ses demandes reconventionnelles et condamné le salarié aux dépens.
Le conseil de M.[V] a interjeté appel par déclaration du 11 janvier 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 février 2023, M.[V] demande à la cour de :
«Réformer le jugement de première instance,
Dire et juger que la Société JALIS WEBCOM a procédé à une modification unilatérale de la rémunération de Monsieur [V],
Dire et juger que la Société JALS WEBCOM a refusé abusivement les contrats signés par Monsieur [V],
Dire et juger que la société JALISWEBCOM a manqué à son obligation de compenser le salaire d'un salarié protégé pendant les heures de délégation
Dire et juger que la Société JALIS WEBCOM a manqué à son obligation de sécurité au travail,
Dire et juger en conséquence que la prise d'acte de Monsieur [N] [U] doit être requalifiée en licenciement nul,
Condamner la Société JALIS WEBCOM à payer à Monsieur [V] la somme de 45 222 € pour rupture abusive du contrat de travail,
Condamner la Société JALIS WEBCOM à payer à Monsieur [V] la somme de 22 611 € au titre d'indemnité de préavis et 2 261 € au titre des congés payés sur préavis,
Condamner la Société JALIS WEBCOM à payer à Monsieur [V] la somme de 165 814 € d'indemnité pour violation de son statut protecteur,
Condamner la Société JALIS WEBCOM à payer à Monsieur [V] la somme de 100 301,35 € au titre d'indemnité de clientèle,
Condamner la Société JALIS WEBCOM à payer à Monsieur [V] l