Chambre 4-2, 6 septembre 2024 — 20/00396
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/152
Rôle N° RG 20/00396 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNFJ
[U] [K]
C/
Société AM RETAIL OUTLET
Copie exécutoire délivrée
le : 06 septembre 2024
à :
Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Martigues en date du 29 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00736.
APPELANTE
Madame [U] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assistée par Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société AM RETAIL OUTLET, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Août 2024, délibéré prorogé au 06 septembre 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2024
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [U] [K] a été engagée le 24 mars 2017 par la société AM Retail Outlet en qualité de responsable de boutique, statut employé, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée précisant qu'elle était affectée à la boutique située dans la zone d'activité commerciale de la [Localité 6] à [Localité 5] (magasin American Vintage).
Le contrat prévoyait une rémunération de base brute mensuelle de 2.220 € pour 39 heures hebdomadaire de travail, outre des primes mensuelles en fonction de l'atteinte d'objectifs commerciaux dans la salariée reconnaissait avoir pris connaissance et la salariée percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.602,76.€
La relation de travail était soumise à la convention collective du commerce de détail d'habillement et articles textiles.
Le 29 janvier 2018, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 7 février suivant, avec mise à pied conservatoire. Elle a été licenciée pour faute grave par une lettre du 14 février 2018 lui reprochant :
- une utilisation non autorisée des fonds du magasin (notamment le prélèvement à des fins privées d'une somme de 800 € dans le coffre du magasin sans prévenir aucun responsable hiérarchique, puis remise d'une somme équivalente en toute discrétion ultérieurement),
- des manquements dans « la gestion des ressources humaines au sens large »,
- un désintérêt certain et manifeste pour la gestion des ressources humaines,
- un management « unilatéral ».
Après avoir formellement contesté ces griefs dans un courrier daté du 3 avril 2018, Mme [K] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] le 17 décembre 2018 pour contester la procédure de licenciement ainsi que le bien fondé de la mesure et solliciter le paiement des indemnités liées à la rupture, de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et pour modification abusive et brutale de sa rémunération variable, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, un rappel de prime sur objectifs et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Vu le jugement du 29 novembre 2019 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens après avoir également rejeté la demande reconventionnelle de la société AM Retail Outlet,
Vu la déclaration d'appel de Mme [K] en date du 10 janvier 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 avril 2024, sa révocation et la fixation de la clôture au 22 mai 2024 par une nouvelle ordonnance prise avant l'ouverture des débats,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2022 pour Mme [K] qui demande à la cour en substance de :
- infirmer le jugement qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et mis les dépens à sa charge,
- dire notamment que son licenciement pour faute grave est sans cause r