Chambre 4-2, 6 septembre 2024 — 20/01494

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/153

Rôle N° RG 20/01494 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQ4V

[B] [U]

C/

SARL APM PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le : 06 septembre 2024

à :

Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Martigues en date du 19 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00687.

APPELANT

Monsieur [B] [U] Ayant pour avocat Maître Olivier DONNEAUD, Avocat au Barreau de Marseille, lequel se constitue sur la présente et ses suites., demeurant[Adresse 2]s

représenté par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL APM PROVENCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Août 2024, délibéré prorogé au 06 septembre 2024

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2024

Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Alors qu'il travaillait depuis déjà pour le compte de la société APM Provence dans le cadre de missions intérimaires, M. [B] [U] a été engagé à compter du 7 septembre 2015 en qualité d'échafaudeur / calorifugeur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.971,71 € pour une durée de travail de 151,67 heures.

Au dernier état de la relation de travail, le salarié qui occupait le poste de 'leader d'équipe' percevait un salaire mensuel de base de 2.077,88 € par mois, et - compte tenu des heures supplémentaires et des majorations - une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.938,70 €.

Eu égard à la fois de l'activité de l'entreprise (montage de structures métalliques) et de ses effectifs, la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés.

Le 16 octobre 2018, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur par une lettre faisant état de'conditions de travail de nature à compromettre (sa) santé et (sa) sécurité' résutant des faits suivants (la liste n'étant pas limitative selon le salarié) :

- Non attribution des repos obligatoires pour les 'très nombreuses heures supplémentaires réalisées' chaque année au-delà du contingent,

- Un 'rythme de travail insoutenable' ne respectant ni les durées maximales de travail, ni les temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Le 27 novembre suivant, à l'instar de 17 collègues, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues pour demander que sa démission produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et - outre les indemnités liées à la rupture - réclamer des dommages et intérêts pour privation des repos compensateurs afférents aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, pour non-respect des durées maximales de travail ainsi que pour non-respect du repos hebdomadaire.

Vu le jugement du 19 décembre 2019 qui a condamné la société APM Provence au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légale à compter du prononcé de la décision :

- 12.925,95 € à titre de dommages et intérêts pour privation des droits au repos compensateur pour les années 2015 à 2018,

- 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur les droits à repos compensateur,

- 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,

- 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,

- 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et débouté le salarié de toutes ses autres demandes, rejetant parallèlement la demande reconventionnelle de la la société APM Provence,co