Chambre 4-2, 6 septembre 2024 — 20/02004

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/157

Rôle N° RG 20/02004 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSKV

[K] [X]

C/

SAS FEEL INTERIM

Copie exécutoire délivrée

le : 06 septembre 2024

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 145)

Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Martigues en date du 12 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00405.

APPELANT

Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS FEEL INTERIM, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Août 2024, délibéré prorogé au 06 septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2024

Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [K] [X] a été engagé le 19 mai 2014 par la société Feel Interim en qualité manager d'agence, classé cadre, niveau I de la filière management opérationnelle de la grille des emplois permanents relevant de la convention collective des entreprises de travail temporaire (salariés permanents), moyennant un salaire mensuel brut de 3.200 € pour un horaire de 151,67 heures, outre la contre-pente partie de l'avantage en nature constitué par la fourniture d'un véhicule de fonction.

Ce contrat prévoyait que - « retenu en raison de son expérience et de ses compétences acquises dans des fonctions commerciales et managériales exercées dans le secteur du travail temporaire » - le salarié avait pour « mission principale d'assurer le développement de l'entreprise dans des conditions économiques permettant la préservation et l'accroissement de ses marges opérationnelles », qu'il était « garant du développement commercial » et devait « assure(r) la rentabilité de son entité dans le respect des règles en vigueur et des objectifs fixés ».

Il stipulait également ceci :

« Eu égard à la nature de ses fonctions et en considération prise des expériences et compétences professionnelles de M. [K] [X], celui-ci s'engage d'ores et déjà à réaliser les objectifs qui sont fixés par accord des parties ou unilatéralement par les instances de la société en considération des arguments des 2 parties.

Ces objectifs feront l'objet d'un avenant au présent contrat.

La non atteinte, même partielle, de ces objectifs serait d'un motif litige légitime de rupture du contrat de travail »

Le 26 mai 2014 un avenant n°1 a été signé entre les parties pour fixer les objectifs du salarié pour les exercices comptables 2015 et 2016.

Le 1er juin 2016, la société Feel Intérim a remis une lettre d'observation à M. [X] pour lui notifier la non atteinte de ses objectifs pour l'année 2015.

Le salarié a répondu de manière exhaustive à ces observations par le biais d'un courrier du 29 juin 2016.

Le 23 décembre 2016, les parties ont signé un avenant n°2 pour déterminer les objectifs de la période comptable 2017.

Le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail successif pour un total de 108 jours entre le 18 août 2017 et le 5 janvier 2018 pour « burn out professionnel » et « syndrome anxiodépressif réactionnel ».

Entre-temps, soit le 12 décembre 2017, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 26 décembre suivant et il a été licencié par une lettre du 29 décembre 2017 rédigée en ces termes :

« Compte tenu de la désorganisation engendrée par votre absence prolongée et de la nécessité de pourvoir à votre remplacement de façon définitive, il ne nous est malheureusement plus possible d'attendre votre retour au sein de l'entreprise et nous sommes donc au regret de vous notifier votre licenciement.

En effet, il ne nous est pas possible, en raison des fonctions que vous exercez, de procéder à votre remplac