Chambre 4-6, 6 septembre 2024 — 20/03492

other Cour de cassation — Chambre 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2024

N°2024/246

Rôle N° RG 20/03492 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFW5G

[C] [S] [V] [Y]

C/

Société ALDI MARCHE*

S.A.R.L. LEADER [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le : 06/09/2024

à :

Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 10 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00280.

APPELANT

Monsieur [C] [S] [V] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 4] venant aux droits de la société LEADER [Localité 5] sise [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. LEADER [Localité 5] exerçant sous l'enseigne LEADER PRICE, sise [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 28 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre , chargé du rapport, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

1. Selon contrat à durée indéterminée du 6 septembre 2016 à temps complet, M.[Y] a été embauché en qualité de directeur de magasin en formation par la société à responsabilité limitée (SARL) Leader Price [Localité 6] distribution, aux droits de laquelle vient la SARL Aldi Marché [Localité 4], qui exerçait une activité de commerce de détail à prédominance alimentaire.

2. M.[Y] a été muté en qualité de directeur de magasin cadre niveau 6 à l'établissement de [Localité 5] à compter du 6 octobre 2016.

3. La relation de travail s'effectuait suivant une convention de forfait jours annuel, en l'occurrence 216 jours, pour une rémunération mensuelle brute de 2 804,11 euros.

4. Le 21 novembre 2017, la société Leader Price a notifié à M.[Y] un avertissement.

5. Le 11 janvier 2018, la société Leader Price a licencié M.[Y] pour faute grave.

6. Le 18 septembre 2018, M.[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement et d'une demande en rappel de salaire.

7. Par jugement du 10 janvier 2020, notifié le 10 février 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a:

- dit que le licenciement de M.[Y] est fondé sur une faute grave,

- dit que la procédure de licenciement est régulière en la forme,

- dit que la demande de M.[Y] relative au paiement de ses jours de travail suite au dépassement de son forfait jours est justifié,

- dit que M.[Y] n'établit pas l'existence d'un harcèlement moral, et en tout état de cause, ne justifie pas le préjudice en résultant,

- dit que M.[Y] n'établit pas l'existence du préjudice moral, en tout état de cause, ne justifie pas son quantum,

- dit que l'avertissement notifié à M.[Y] est fondé,

- condamné la SARL Leader [Localité 5] à payer à M.[Y] les sommes suivantes:

- 2 687,62 euros au titre de paiement de ses jours de travail non rémunérés suite au dépassement de son forfait jours, soit 27 jours,

- 268,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M.[Y] du surplus de ses demandes,

- débouté la SARL Leader [Localité 5] de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la SARL Leader [Localité 5] aux entiers dépens.

8. Le 6 mars 2020, M.[Y] a fait appel de ce jugement.

9. A l'issue de ses dernières conclusions du 21 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[Y] demande à la cour de:

- débouter la société Leader Price devenue Aldi marché [Localité 4] et la société Aldi marché [Localité 4] de l'ensemble de leurs demandes, prétentions, moyens, fin