Chambre 4-3, 6 septembre 2024 — 20/03782

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 136

RG 20/03782

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXTQ

[H] [I] épouse [O]

C/

[A] [U] épouse [Z]

Copie exécutoire délivrée

le 06 Septembre 2024 à :

- Me Stéphanie NOIROT-

FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00192.

APPELANTE

Madame [H] [I] épouse [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2668 du 21/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie NOIROT-FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [A] [U] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 4 Juillet 2024, puis au 6 Septembre 2024.

ARRÊT

PAR DEFAUT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Se prévalant d'un contrat de travail et d'une prise d'acte, Mme [M] [I] épouse [O], a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire, à l'encontre de Mme [A] [U] épouse [Z].

Selon jugement du 12 février 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [I] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le conseil de Mme [I] a interjeté appel par déclaration du 11 mars 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 8 juillet 2020, Mme [I] demande à la cour de :

«Réformer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Marseille en date du 12 février 2020,

En conséquence, statuant à nouveau,

Dire et juger qu'il existe une relation contractuelle à durée indéterminée entre Madame [I] et Madame [U] épouse [Z],

Condamner Madame [U] à payer à Madame [I] la somme de 1.570 € au titre des rappels de salaires et 157 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,

Requalifier le contrat de travail de Madame [I] en contrat de travail a durée indéterminée à temps partiel,

Constater la prise d'acte de Madame [I],

En conséquence,

Condamner Madame [U] à verser à Madame [T] les sommes suivantes :

- 6.600 € correspondant à 6 mois de salaire au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application des articles L8221-5 et L 8223-1 du Code du Travail ;

- 1.100 € correspondant à un mois de salaire en raison de l'absence de visite médicale à l'embauche et ce, conformément aux articles R4624-10 et R4624-14 du Code du Travail ;

- 1.100 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 110 € net au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;

- 1.100 € au titre des dommages et intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du Travail.

Condamner Madame [U] à délivrer à Madame [I] les bulletins de salaire manquants de novembre et décembre 2017 ainsi que le certificat de travail et le solde de tout compte et ce, sous astreinte de 50 € parjour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir

Condamner Madame [U] à verser à Madame [I] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens à défaut d'attribution de l'aide juridictionnelle en cause d'appel.»

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la procédure

A titre liminaire, la cour constate que le jugement a été qualifié à tort de contradictoire, alors qu'en application de l'article 473 du code de procédure civile, la défenderesse ayant été citée par acte d'huissier du 2 août 2019 remis en l'étude d'huissier, la décision aurait dû être qualifiée de réputée contradictoire.

En cause d'appel, l'intimée n'a pas constitué avocat et selon acte d'huissier du 6 août 2020, Mme [I] lui a fait signifier la