Chambre 4-3, 6 septembre 2024 — 20/04127

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2024

N°2024/ 138

RG 20/04127

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYUW

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

C/

[X] [P]

Copie exécutoire délivrée

le 6 Septembre 2024 à :

- Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/01811.

APPELANT

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Prise en la personne de son Consul Général à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [X] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/4750 du 18/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargéEs du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Selon contrat à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2004, le consul général du Sénégal à [Localité 3] a embauché Mme [X] [P], en qualité de secrétaire, à temps complet (35h), pour une rémunération mensuelle brute de 1 455,20 euros.

Par lettre recommandée du 2 septembre 2016, six salariés faisant partie du personnel local du consulat, dont Mme [P], ont demandé le rétablissement «du forfait HS» institué depuis 2006, correspondant à un usage.

Leur avocate a réitéré cette demande par lettre recommandée du 7 juin 2018 avant de saisir le 4 septembre 2018, la juridiction prud'homale.

Selon jugement du 12 février 2020, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

Condamne la République du Sénégal à verser à Mme [X] [P] les sommes suivantes:

- 12 800 euros nets au titre du rappel de prime de janvier 2016 à août 2018

- 500 euros nets à titre de dommages et intérêts

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne à la République du Sénégal de verser à Mme [P] la prime mensuelle de 400 euros à compter du 1er septembre 2018

Ordonne à la République du Sénégal de remettre à Mme [P] les bulletins de salaire en concordance avec le jugement

Ordonne l'exécution provisoire de droit

Condamne la République du Sénégal aux entiers dépens.

Le conseil de celle-ci a interjeté appel par déclaration du 17 mars 2020.

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 2 mai 2024, la République du Sénégal demande à la cour de :

«Infirmer la décision attaquée rendue le 12 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille,

En conséquence,

In limine litis

Dire que la demande de Madame [P] est irrecevable, l'Etat du Sénégal n'ayant pas été valablement convoqué et la procédure ne lui ayant pas été notifiée ;

Débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

Constater que les conditions de reconnaissance d'un usage ne sont pas réunies et en conséquence débouter Madame [P] de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

Si la Cour devait reconnaître l'existence d'un usage, constater qu'il a fait l'objet d'une dénonciation régulière et en conséquence débouter Madame [P] de ses demandes,

Réduire à de plus justes proportions le montant du rappel de prime et des dommages et intérêts pour préjudice subi,

Rejeter les demandes de condamnation à astreinte,

Rejeter toute demande formulée sur la base de la prétendue mauvaise foi de l'Etat du Sénégal,

Condamner Madame [P] à verser à la REPUBLIQUE DU SENEGAL la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au gr