Chambre 4-6, 6 septembre 2024 — 20/10308

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2024

N°2024/ 266

Rôle N° RG 20/10308 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGN5W

Association SMLH- SOCIETE DES MEMBRES DE LALEGION D'HONNEUR

C/

[N] [Y] ÉPOUSE [O] épouse [O]

Copie exécutoire délivrée

le :06/09/2024

à :

Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FREJUS en date du 24 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00039.

APPELANTE

Association SMLH- SOCIETE DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR, sise [Adresse 2]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS substitué pour plaidoirie par Me Laurence d'AMONVILLE avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [N] [Y] épouse [O], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat à durée indéterminée du 17 juin 2013, Mme [N] [Y] épouse [O] a été embauchée en qualité d'assistante de direction affectée à l'établissement Costeur Solviane ([Localité 4]) de l'association société des membres de la légion d'honneur (SMLH), pour l'accueil de sociétaires résidents permanents.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de tourisme social et familial.

Le 2 mai 2017, Mme [Y] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui n'a pas abouti.

Le 19 octobre 2017, l'association SMLH a notifié à Mme [Y] épouse [O] son licenciement pour motif économique et Mme [Y] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Le contrat de travail a été rompu le 14 novembre 2017.

Le 11 février 2019, Mme [Y] épouse [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande de rappels de salaires pour des heures de garde.

Par jugement du 24 septembre 2020, notifié le 5 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus, en sa formation de départage, a :

- condamné la société des membres de la légion d'honneur à verser à Mme [N] [Y] épouse [O] les sommes de :

- 24 089 euros au titre des heures supplémentaires impayées,

- 2 409 euros au titre des congés payés afférents,

- 6 425,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur,

- 642,56 euros à titre d'indemnité de conges payés afférents.

- débouté Mme [N] [Y] épouse [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des droits de la salariée à ses repos hebdomadaires et dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires,

- condamné la société des membres de la légion d'honneur à remettre à Mme [N] [Y] épouse [O] les bulletins de salaire rectifiés portant mention des rappels de salaire,

- débouté Mme [N] [Y] épouse [O] de sa demande d'astreinte,

- condamné la société des membres de la légion d'honneur à payer à Mme [N] [Y] épouse [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné l'association SMLH aux dépens.

Le 26 octobre 2020, l'association SMLH a fait appel.

PRETENTIONS ET MOYENS

A l'issue de ses dernières conclusions du 16 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association SMLH demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 24 septembre 2020 en ce qu'il a condamné l'association SMLH à verser à Mme [O] les sommes suivantes :

- 24 089 euros à tit