Chambre 4-6, 6 septembre 2024 — 20/10308
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N°2024/ 266
Rôle N° RG 20/10308 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGN5W
Association SMLH- SOCIETE DES MEMBRES DE LALEGION D'HONNEUR
C/
[N] [Y] ÉPOUSE [O] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :06/09/2024
à :
Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FREJUS en date du 24 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00039.
APPELANTE
Association SMLH- SOCIETE DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR, sise [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS substitué pour plaidoirie par Me Laurence d'AMONVILLE avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [N] [Y] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée du 17 juin 2013, Mme [N] [Y] épouse [O] a été embauchée en qualité d'assistante de direction affectée à l'établissement Costeur Solviane ([Localité 4]) de l'association société des membres de la légion d'honneur (SMLH), pour l'accueil de sociétaires résidents permanents.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de tourisme social et familial.
Le 2 mai 2017, Mme [Y] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui n'a pas abouti.
Le 19 octobre 2017, l'association SMLH a notifié à Mme [Y] épouse [O] son licenciement pour motif économique et Mme [Y] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le contrat de travail a été rompu le 14 novembre 2017.
Le 11 février 2019, Mme [Y] épouse [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande de rappels de salaires pour des heures de garde.
Par jugement du 24 septembre 2020, notifié le 5 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus, en sa formation de départage, a :
- condamné la société des membres de la légion d'honneur à verser à Mme [N] [Y] épouse [O] les sommes de :
- 24 089 euros au titre des heures supplémentaires impayées,
- 2 409 euros au titre des congés payés afférents,
- 6 425,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur,
- 642,56 euros à titre d'indemnité de conges payés afférents.
- débouté Mme [N] [Y] épouse [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des droits de la salariée à ses repos hebdomadaires et dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires,
- condamné la société des membres de la légion d'honneur à remettre à Mme [N] [Y] épouse [O] les bulletins de salaire rectifiés portant mention des rappels de salaire,
- débouté Mme [N] [Y] épouse [O] de sa demande d'astreinte,
- condamné la société des membres de la légion d'honneur à payer à Mme [N] [Y] épouse [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné l'association SMLH aux dépens.
Le 26 octobre 2020, l'association SMLH a fait appel.
PRETENTIONS ET MOYENS
A l'issue de ses dernières conclusions du 16 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association SMLH demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 24 septembre 2020 en ce qu'il a condamné l'association SMLH à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
- 24 089 euros à tit