Chambre 4-6, 6 septembre 2024 — 20/11930
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N°2024/252
Rôle N° RG 20/11930 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGS6E
[R] [G]
C/
S.A.S. LA CAPITAINERIE
Copie exécutoire délivrée
le :06/09/2024
à :
Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 19 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00022.
APPELANT
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-france GERAUD-TONELLOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. LA CAPITAINERIE, sise [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [G] a été embauché en qualité de chef de partie par la société La capitainerie, exploitant le restaurant L'amiral à [Localité 3], par contrat à durée déterminée à temps complet (39 heures hebdomadaires) pour la période du 22 décembre 2015 au 16 octobre 2016.
A compter du 16 octobre 2016, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, toujours au poste de chef de partie mais pour une durée hebdomadaire de 42 heures.
Par avenant du 1er janvier 2018, M. [G] a été promu au poste de chef de cuisine agent de maîtrise, niveau 4, échelon 1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par courrier du 21 septembre 2018, M. [G] s'est plaint auprès de son employeur du non-respect de ses horaires et congés contractuels.
Par courrier du 21 septembre 2018, la société La capitainerie a indiqué au salarié lui accorder 2,5 jours de récupération.
Par courrier du 24 septembre 2018, elle l'a informé qu'il était placé en période de récupération du 24 septembre 2018 au 24 octobre 2018 inclus, puis en congés payés du 25 octobre 2018 au 28 novembre 2018 avant sa reprise de poste le 29 novembre 2018.
Le 28 novembre 2018, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2018.
Le 21 décembre 2018, il a été licencié pour faute grave.
Le 29 janvier 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon en contestation de son licenciement.
Par jugement du 20 novembre 2020, notifié le 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que les heures supplémentaires sollicitées par M. [G] ne sont pas justifiées.
- dit qu'il n'y a pas de recours au travail dissimulé,
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [G] du 21 décembre 2018 repose sur une faute grave,
- débouté M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la SAS La capitainerie de sa demande reconventionnelle,
- mis les entiers dépens à la charge de M. [G].
Le 2 décembre 2020, M. [G] a fait appel.
PRETENTIONS ET MOYENS
A l'issue de ses dernières conclusions du 11 mai 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour de :
- dire qu'il n'a pas commis de faute grave dans l'exercice de ses fonctions,
- dire que le licenciement prononcé le 21 décembre 2018 à son encontre est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS La capitainerie au paiement des sommes suivantes :
- 18 076,52 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 594,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 9 038,26 euros au titre de l'indemnité