Chambre 4-6, 6 septembre 2024 — 20/12676

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 267

Rôle N° RG 20/12676 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVF2

[F] [I]

C/

Association LA RESPELIDO

Copie exécutoire délivrée

le :06/09/2024

à :

Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00753.

APPELANTE

Madame [F] [I], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Manon FILIPPI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Association LA RESPELIDO, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] / FRANCE

représentée par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Mme [F] [I] a été embauchée par l'association La Respelido, centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), à [Localité 5] par contrat unique d'insertion à temps partiel du 11 mai 2018 au 10 mai 2019 en qualité de maîtresse de maison.

Elle a été placée en arrêt de travail du 16 au 21 octobre 2018, puis du 31 octobre 2018 au 10 mai 2019.

Elle a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 18 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités, dommages et intérêts consécutifs à la rupture et rappel de salaires.

Par jugement du 20 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, débouté l'association La Respelido de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de charge partie.

Par déclaration du 17 décembre 2020 notifiée par voie électronique, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 27 septembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [I], appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 20 novembre 2019,

statuant à nouveau,

- juger que le contrat unique d'insertion doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,

- juger que le salaire indicatif sur les bulletins de salaire n'est pas conforme au salaire indicatif mentionné dans le contrat unique d'insertion,

- condamner par conséquent l'association La Respelido à lui verser les sommes suivantes :

- 1 102,98 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 102,98 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 110,29 euros net à titre de congés payés y afférents,

- 1 102,98 euros net à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,

- 3 000 euros net au titre du préjudice moral et financier pour requalification du contrat unique d'insertion en contrat à durée indéterminée,

- 1 001,04 euros brut à titre de rappel de salaire,

- enjoindre l'association La Respelido, et au besoin l'y condamner, à procéder à la rectification des bulletins de salaire de mai 2018 à mai 2019 sous astreinte de 80 euros par bulletins de salaire et par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- condamner l'association La Respelido à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que :

- l'association, qui a refusé la prise en charge d'une formation de maître