Chambre 4-6, 6 septembre 2024 — 20/13123

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2024

N°2024/248

Rôle N° RG 20/13123 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWM2

[X] [K]

C/

S.A. SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES HYEROISES

Copie exécutoire délivrée

le :06/09/2024

à :

Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON

Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/01061.

APPELANTE

Madame [X] [K], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A. SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES HYEROISES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

1. Selon contrat à durée indéterminée du 2 mai 2017 à temps complet, Mme [K] a été embauchée en qualité d'ambulancière par la société anonyme (SA) nouvelles des ambulances hyéroises.

2. La relation de travail s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée du 1er août 2017.

3. Le 18 avril 2018, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement.

4. Le 23 mai 2018, la SA nouvelles des ambulances hyéroises a licencié Mme [K] pour faute grave.

5. Le 8 octobre 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.

6. Par jugement du 20 novembre 2020, notifié le 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a :

- constaté que le licenciement de Mme [K] repose sur une faute grave,

- constaté que la procédure de licenciement a été respectée,

- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes: indemnité de licenciement, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité de préavis et congés payés y afférent, dommages et intérêts pour licenciement infondé, dommages et intérêts pour non-respect des obligations en matière de durée du travail et article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [K] à payer à la société nouvelles ambulances hyéroises la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [K] aux entiers dépens.

7. Le 28 décembre 2020, Mme [K] a fait appel de ce jugement.

8. A l'issue de ses dernières conclusions du 11 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [K] demande à la cour de :

- infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Toulon en date du 20 novembre 2020, dans toutes ses dispositions,

- constater que la société nouvelle des ambulances Hyéroises n'a pas respecté la procédure légale de licenciement et la condamner à lui verser la somme de l 501,76 euros à ce titre,

- constater que le licenciement notifié ne reposait pas sur une faute grave,

- le déclarer infondé,

- condamner la société nouvelle des ambulances Hyéroises an paiement des sommes suivantes:

- 300,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1 501,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 15,01 euros d'indemnité de congés payés y afférents,

- 3 003,52 euros titre de l'indemnité pour licenciement infondé,

- condamner la société nouvelle des ambulances Hyéroises au paiement de la somme de 1 501,76 euros de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations en matière de réglementation de la durée du travail,

- enjoindre la société nouvelle des ambulances Hyéroises à produire les feuilles de route la concernant pour la période de janvier à mai 2017,

- condamner la société nouvelle des ambulances Hyéroises au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure