Chambre 4-6, 6 septembre 2024 — 20/13123
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N°2024/248
Rôle N° RG 20/13123 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWM2
[X] [K]
C/
S.A. SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES HYEROISES
Copie exécutoire délivrée
le :06/09/2024
à :
Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON
Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/01061.
APPELANTE
Madame [X] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES HYEROISES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1. Selon contrat à durée indéterminée du 2 mai 2017 à temps complet, Mme [K] a été embauchée en qualité d'ambulancière par la société anonyme (SA) nouvelles des ambulances hyéroises.
2. La relation de travail s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée du 1er août 2017.
3. Le 18 avril 2018, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement.
4. Le 23 mai 2018, la SA nouvelles des ambulances hyéroises a licencié Mme [K] pour faute grave.
5. Le 8 octobre 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
6. Par jugement du 20 novembre 2020, notifié le 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- constaté que le licenciement de Mme [K] repose sur une faute grave,
- constaté que la procédure de licenciement a été respectée,
- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes: indemnité de licenciement, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité de préavis et congés payés y afférent, dommages et intérêts pour licenciement infondé, dommages et intérêts pour non-respect des obligations en matière de durée du travail et article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] à payer à la société nouvelles ambulances hyéroises la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] aux entiers dépens.
7. Le 28 décembre 2020, Mme [K] a fait appel de ce jugement.
8. A l'issue de ses dernières conclusions du 11 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [K] demande à la cour de :
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Toulon en date du 20 novembre 2020, dans toutes ses dispositions,
- constater que la société nouvelle des ambulances Hyéroises n'a pas respecté la procédure légale de licenciement et la condamner à lui verser la somme de l 501,76 euros à ce titre,
- constater que le licenciement notifié ne reposait pas sur une faute grave,
- le déclarer infondé,
- condamner la société nouvelle des ambulances Hyéroises an paiement des sommes suivantes:
- 300,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 501,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 15,01 euros d'indemnité de congés payés y afférents,
- 3 003,52 euros titre de l'indemnité pour licenciement infondé,
- condamner la société nouvelle des ambulances Hyéroises au paiement de la somme de 1 501,76 euros de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations en matière de réglementation de la durée du travail,
- enjoindre la société nouvelle des ambulances Hyéroises à produire les feuilles de route la concernant pour la période de janvier à mai 2017,
- condamner la société nouvelle des ambulances Hyéroises au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure