Chambre 4-6, 6 septembre 2024 — 20/13204

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2024

N°2024/253

Rôle N° RG 20/13204 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWTZ

[M] [S]

C/

SAS PRESTIGE EVENTS

Copie exécutoire délivrée

le : 06/09/2024

à :

Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON

Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00106.

APPELANT

Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

représenté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SAS PRESTIGE EVENTS, sise [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Isabelle CORIATT, avocat plaidant du barreau de TOULON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [S] a été embauché par la société Prestige événements (reprise par la société Prestige Events), ayant une activité de soutien au spectacle vivant, par contrat à durée déterminée du 22 septembre 2014 à temps complet, en qualité de gestionnaire de parc matériel, catégorie employé groupe 6 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.

A compter du 1er avril 2015, la relation professionnelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le 19 septembre 2017, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu au 26 septembre 2017 et mis à pied à titre conservatoire.

Le 3 octobre 2017, la société Prestige Events a licencié M. [S] pour faute grave.

Le 23 février 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon en contestation de son licenciement et en vue d'obtenir diverses indemnités.

Par jugement du 20 novembre 2020, notifié le 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a :

- dit que les griefs reprochés à M. [M] [S] ne constituent pas une faute grave,

- constaté que le licenciement de M. [M] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Prestige Events, à payer à M. [M] [S] les sommes suivantes :

- 4 574,70 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 457,47 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis de congés payés sur préavis ;

- 3 476,77 euros brut à titre d'indemnité de licenciement ;

- 888,70 euros brut au titre du salaire de la mise à pied conservatoire ;

- 88,87 euros brut à titre de congés payés sur le salaire de mise à pied ;

- débouté M. [M] [S] du surplus de ses demandes : indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour rupture abusive, dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour violation de l'ob1igation de sécurité de résultat ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement, la moyenne de salaire pour l'exécution provisoire de droit est 2 287,35 euros ;

- donné acte à la société Prestige Events qu'elle a réglé à M. [M] [S] la somme de 231,95 euros ;

- condamné la société Prestige Events aux entiers dépens de l'instance.

Le 29 décembre 2020, M. [S] a fait appel.

PRETENTIONS ET MOYENS

A l'issue de ses dernières conclusions du 26 janvier 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour de :

- à titre principal, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 20 novembre 2020,

- juger qu'il a effectué des heures supplémentaires non déclarées et impayées ;

- juger que les durées légales maximales du travail n'ont pas été