Chambre 4-6, 6 septembre 2024 — 21/00644
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 257
Rôle N° RG 21/00644 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZDC
[S] [Y]
C/
S.A. BPCE FACTOR
Copie exécutoire délivrée
le :06/09/2024
à :
Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
Me Agnès BALLEREAU, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 01 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00384.
APPELANTE
Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. BPCE FACTOR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès BALLEREAU, avocat au barreau de GRASSE et pour plaidoirie par Me Margaux LOUSTE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [S] [Y] a été embauchée par la société Citibank le 3 septembre 1991 en qualité de chargée de service.
A compter du 1er avril 1996, le contrat de travail a été transféré à la Banque Populaire de la Côte d'Azur (BPCA).
A compter du 1er janvier 2005, Mme [Y] a exercé pour la société Natixis Factor en qualité de déléguée régionale.
Le 31 mai 2013, elle a été promue en qualité de directrice commerciale régionale au sein de la direction commerciale professionnels et entreprises.
Par courrier du 19 mai 2017, la société BPCE Factor (anciennement Natixis Factor) lui a proposé un poste de délégué régional, qu'elle a refusé par courrier du 23 mai 2017.
Par courrier du 31 mai 2017, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 12 juin 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juin 2017, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Mme [Y] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 29 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter des dommages et intérêts et indemnités de rupture.
Par jugement du 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, a ainsi statué :
- constate que le licenciement de Mme [Y] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamne la société Banque Populaire S.A BPCE Factor (anciennement Natixis Factor) prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Y] la somme de 48 701,23 euros au titre de 1'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
soit 4579,61 euros sur 26 ans d'ancienneté (119 069,86 euros) moins 70 368,63 euros déjà payés,
- déboute Mme [Y] de ses autres demandes,
- déboute la société Banque Populaire S.A BPCE Factor (anciennement Natixis Factor) de l'ensemble de ses demandes,
- condamne la société Banque Populaire S.A BPCE Factor (anciennement Natixis Factor) au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 janvier 2021, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 9 avril 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [S] [Y], appelante, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il constate que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamne la société BPCE Factor à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- infirmer le jugement entrepris du chef de ses autres dispositions, et statuant à nouveau,
- condamner la société BPCE Factor à lui payer les sommes de :
- 304 368,87 euros brute au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 98 540,57 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,