Chambre 4-6, 6 septembre 2024 — 21/01750
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 258
Rôle N° RG 21/01750 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG44C
[R] [U]
C/
S.A.S. ROY (MICRO CRECHE [I])
Copie exécutoire délivrée
le :06/09/2024
à :
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 31 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00503.
APPELANTE
Madame [R] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. ROY (MICRO CRECHE [I]), sise [Adresse 1]
représentée par Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charlène DONZE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 février 2020, la société Roy, qui gère une micro-crèche dénommée [I] à [Localité 3], a adressé à Mme [R] [U] une promesse d'embauche en qualité d'animatrice petite enfance dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel de 32 heures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2020, réceptionnée le 7 septembre 2020, Mme [U] a dit prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Elle a ensuite saisi, par requête réceptionnée au greffe le 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société Roy au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 31 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, a ainsi statué :
- dit et juge que la prise d'acte produit les effets d'une démission ou, à tout le moins, d'un refus d'exécuter la promesse d'embauche ;
- dit et juge que Mme [U] ne justifie d'aucun préjudice subi ;
- constate que la société [I] n'a pas eu l'intention de dissimulation d'emploi et engager des mesures vexatoires ;
- déboute Mme [U] de l'ensemble de ses demandes :
Prise d'acte et licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 5l3,60 euros,
Rappels de salaire : 7 280 euros,
Travail dissimulé : 6 000 euros,
Dommages et intérêts mesures vexatoires : 8 736 euros,
Article 700 d'un montant de 2 000 euros,
Remise des documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Exécution provisoire du jugement,
- déboute la partie adverse de toutes ces demandes reconventionnelles article 700 montant de 1 800 euros au regard de la situation économique et sociale,
- condamne Mme [U] aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 février 2021 notifiée par voie électronique, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 4 mai 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [U], appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
- la juger salariée de la SAS Roy, en qualité d'animatrice petite enfance, depuis le 13 mars 2020 dans le cadre d'un CDI temps partiel 32h,
- condamner la SAS Roy à lui payer les sommes suivantes :
- 874,43 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période du 13 mars 2020 au 31 mars 2020,
- 7 280 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 1 avril 2020 au 31 août 2020,
- juger la prise d'acte produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Roy à lui payer les sommes suivantes :
- 1 456 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 456 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière,
- 1 456 euros au titre du préavis,
- 145,60 euros brut au titre des congés payés subséquents,
- 6 000 euros à titre de dommag