Chambre 4-6, 6 septembre 2024 — 21/01753
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 259
Rôle N° RG 21/01753 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG44I
[I] [B]
C/
S.A.R.L. PRESCO 83
Copie exécutoire délivrée
le :06/09/2024
à :
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 17 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00199.
APPELANT
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. PRESCO 83, sise [Adresse 2]
représentée par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
En décembre 2017, M. [I] [B] a été embauché par la société Presco 83 en qualité de peintre.
Par courrier du 29 janvier 2018, la société Presco 83 lui a transmis les documents de fin de contrat.
M. [B] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 28 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de voir requalifier un licenciement verbal en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué :
- déboute M. [B] [I] de sa demande d'écarter les pièces de la SARL Presco 83 au titre de contrat de travail non signé ;
- déboute M. [B] [I] de ses demandes à l'exception de l'indemnité de petits déplacements fautes d'éléments suffisants ;
- condamne la SARL unipersonnelle Presco 83 en la personne de son représentant légal à payer à M. [B] [I] la somme de 25,20 euros au titre d'indemnité de petits déplacements ;
- ordonne à la SARL unipersonnelle Presco 83 en la personne de son représentant légal de remettre à M. [B] [I] la fiche de paie rectifiée du mois de décembre 2017 ;
- déboute M. [B] [I] du surplus de ses demandes ;
- déboute la SARL unipersonnelle Presco 83 en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle ;
- laisse les dépens à la charge des parties par elle exposés.
Par déclaration du 5 février 2021 notifiée par voie électronique, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 4 mai 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [B], appelant, demande à la cour de :
- réformer le jugement en date du 17 décembre 2020,
et statuant à nouveau,
- procéder à une vérification d'écritures entre le contrat de travail communiqué par l'employeur et les documents produits par le salarié,
- juger que la signature n'est pas identique,
- écarter purement et simplement des débats le contrat de travail produit par l'employeur et numéroté pièce 1,
- fixer son salaire de référence à la somme de 1 846,33 euros brut,
- condamner SARL unipersonnelle Presco 83 à lui payer :
- 64,64 euros net au titre du rappel de salaire pour le mois de décembre 2017,
- 6,46 euros net au titre des congés payés subséquents,
requalifier le licenciement verbal en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL unipersonnelle Presco 83 à payer à Monsieur [B] :
- 1 846,33 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 431,15 euros brut au titre du préavis (une semaine),
- 43,11 euros brut au titre des congés payés subséquents,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner SARL unipersonnelle Presco 83 d'avoir à rectifier les bulletins de salaire des moi