Chambre 4-6, 6 septembre 2024 — 21/02173
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 262
Rôle N° RG 21/02173 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6E2
[Y] [O]
C/
G.I.E. INTERNATIONAL RESORTS MANAGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :06/09/2024
à :
Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 15 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00269.
APPELANTE
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
G.I.E. INTERNATIONAL RESORTS MANAGEMENT sis [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Caroline GARNERO avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Y] [O] a été embauchée par le GIE International Resorts Management par contrat à durée déterminée à compter du 23 décembre 2017 puis par contrat à durée indéterminée le 12 février 2018 en qualité de réceptionniste polyvalente à la résidence [Adresse 3] à [Localité 4] avec reprise d'ancienneté au 12 novembre 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier.
Mme [O] a été placée en arrêt de travail le 27 avril 2018 renouvelé jusqu'au 7 octobre 2018.
Le 8 octobre 2018, elle a été déclarée inapte à son poste.
Le 19 octobre 2018, un poste d'assistante administrative a été proposé à Mme [O] qui l'a refusé.
Le 8 novembre 2018, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude.
Mme [O] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 1er mars 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
- dit et juge que le licenciement de Mme [O] se fonde sur une inaptitude au poste,
- déboute Mme [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- déboute le GIE International Resorts Management de sa demande reconventionnelle,
- met les entiers dépens de l'instance à la charge de Mme [O].
Par déclaration du 12 février 2021 notifiée par voie électronique, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 5 mai 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [O], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau :
- condamner l'employeur à lui verser les sommes de :
- 288,40 euros au titre de la responsabilité du site entre le 1er mars et le 26 avril 2018 outre 28,84 euros au titre des congés payés y afférant,
- 2 300,08 euros au titre des 179,5 heures supplémentaires outre 230 euros au titre des congés payés y afférant
- 1500 euros au titre de son préjudice d'indemnisation maladie et chômage
- juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et requalifier le licenciement de Mme [O] en licenciement abusif,
- condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 1 653,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 165,30 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner l'employeur à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que :
- elle n'a pas perçu le salaire d'un responsable de site selon la convention collective applicable ;
- elle n'a é