Chambre 4-6, 6 septembre 2024 — 21/02173

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 262

Rôle N° RG 21/02173 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6E2

[Y] [O]

C/

G.I.E. INTERNATIONAL RESORTS MANAGEMENT

Copie exécutoire délivrée

le :06/09/2024

à :

Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON

Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 15 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00269.

APPELANTE

Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

G.I.E. INTERNATIONAL RESORTS MANAGEMENT sis [Adresse 1]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Caroline GARNERO avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Mme [Y] [O] a été embauchée par le GIE International Resorts Management par contrat à durée déterminée à compter du 23 décembre 2017 puis par contrat à durée indéterminée le 12 février 2018 en qualité de réceptionniste polyvalente à la résidence [Adresse 3] à [Localité 4] avec reprise d'ancienneté au 12 novembre 2017.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier.

Mme [O] a été placée en arrêt de travail le 27 avril 2018 renouvelé jusqu'au 7 octobre 2018.

Le 8 octobre 2018, elle a été déclarée inapte à son poste.

Le 19 octobre 2018, un poste d'assistante administrative a été proposé à Mme [O] qui l'a refusé.

Le 8 novembre 2018, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude.

Mme [O] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 1er mars 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :

- dit et juge que le licenciement de Mme [O] se fonde sur une inaptitude au poste,

- déboute Mme [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- déboute le GIE International Resorts Management de sa demande reconventionnelle,

- met les entiers dépens de l'instance à la charge de Mme [O].

Par déclaration du 12 février 2021 notifiée par voie électronique, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 5 mai 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [O], appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau :

- condamner l'employeur à lui verser les sommes de :

- 288,40 euros au titre de la responsabilité du site entre le 1er mars et le 26 avril 2018 outre 28,84 euros au titre des congés payés y afférant,

- 2 300,08 euros au titre des 179,5 heures supplémentaires outre 230 euros au titre des congés payés y afférant

- 1500 euros au titre de son préjudice d'indemnisation maladie et chômage

- juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et requalifier le licenciement de Mme [O] en licenciement abusif,

- condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

- 1 653,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 165,30 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 10 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamner l'employeur à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que :

- elle n'a pas perçu le salaire d'un responsable de site selon la convention collective applicable ;

- elle n'a é