Chambre 4-3, 6 septembre 2024 — 23/08989

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2024

N°2024/ 141

RG 23/08989

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSOC

Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHO NE

C/

[F] [L]

Copie exécutoire délivrée

le 6 Septembre 2024 à :

- Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS

- Me Justine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01065.

APPELANTE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Grégory CHASTAGNOL de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Morgane VALENTIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [F] [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Justine LAUGIER de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargéEs du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Après avoir été engagée par la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône dite CAF, selon contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2009, en qualité de rédacteur juridique niveau 4 coefficient 230, Mme [F] [L] a bénéficié le 13 mars 2010, d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, aux mêmes conditions, et était affectée à la direction de l'administration générale.

Victime d'un accident sur son lieu de travail le 11 décembre 2018, la salariée a été en arrêt pour ce motif et lors de la visite de reprise du 16 septembre 2020 en téléconsultation, était déclarée apte à la reprise en télétravail à temps plein.

Le 17 septembre 2020, la salariée a, en réponse à un mail adressé la veille, refusé la mission temporaire de «tracing contact» et afin de trouver une solution convenable pour sa réintégration, a proposé de prendre des congés.

Par lettre recommandée du 9 octobre 2020, la direction générale lui a notifié sa réintégration à compter du 12 octobre 2020, à la direction comptable et financière (DCF), lui précisant par mail l'intitulé de son poste et la dispensant d'activité jusqu'au 19 octobre afin de finaliser son arrivée dans ce nouveau service.

A compter du 16 octobre 2020, la salariée a été placée par son médecin traitant puis par un psychiatre, en arrêt pour maladie professionnelle, prolongé de mois en mois.

A la suite d'une 1ère visite le 15 avril 2021, d'une étude du poste avec échange avec l'employeur le 22 avril 2021, la médecine du travail a rendu le 28 avril 2021, un avis d'inaptitude, mentionnant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout travail dans un emploi.

Mme [L] a été licenciée par lettre recommandée du 1er juillet 2021, pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

S'estimant victime de discrimination et de harcèlement moral, par requête du 29 juin 2022, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille notamment aux fins d'obtenir la nullité de son licenciement et diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Selon jugement du 28 juin 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

Condamne la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône à verser à Madame [F] [L] les sommes suivantes :

- 56 590,80 € à titre de DI pour licenciement nul correspondant à la somme qu'aurait perçu la salariée si elle avait été maintenue dans son emploi ;

- 7 073,85 € au titre de préavis ainsi que 707,38 € au titre de CP y afférents ;

- 1 000 € au titre du préjudice du manquement à l'obligation de loyauté ;

- 1 571,90 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine