Chambre 4-2, 6 septembre 2024 — 23/16023
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/159
Rôle N° RG 23/16023 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLI4
[W] [N]
C/
S.A.S.U. LA TABLE DE CHAVE
Copie exécutoire délivrée
le : 06 septembre 2024
à :
Me Alioune MBENGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00153.
APPELANTE
Madame [W] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004636 du 18/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Alioune MBENGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. LA TABLE DE CHAVE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Août 2024, délibéré prorogé au 06 septembre 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2024
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [W] [Y] épouse [N] (Mme [N] ci-après) a été engagée le 28 juin 2017 par la société « la table de Chave » en qualité de serveuse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet prévoyant un salaire mensuel brut de base de 1.668,07 € pour un horaire de 39 heures hebdomadaires soit 169 heures par mois.
Au dernier état de la relation de travail, qui était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 8 décembre 1997, elle percevait un salaire moyen mensuel brut de base 1.924,16 €.
La salariée a été victime d'un accident de trajet le 5 mars 2023 et, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 7 août 2023 avant de faire l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 septembre 2023.
Mme [N] a saisi la formation des référés du conseil des prud'hommes de Marseille le 3 avril 2023 pour demander diverses provisions sur rappels de salaire.
Vu l'ordonnance de référé en date du 8 juin 2023 qui a dit n'y avoir lieu à référé, renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond et partagé entre ces dernières la charge des dépens,
Vu la déclaration d'appel de Mme [N] en date du 29 décembre 2023,
Vu ses uniques conclusions, transmises par voie électronique le 20 février 2024, par lesquelles elle demande en substance à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- ordonner à la société la table de Chave de lui verser à titre de provision les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine et capitalisation des intérêts échus
:
- 8.269,49 € à valoir sur son droit rappel de salaire au titre de la durée contractuellement prévu sur la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2021
- 826,94 € pour les congés payés afférents,
- 767,07 € à valoir sur droit à rappel de salaire au titre du salaire net mentionné sur bulletins de salaire sur la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2021,
- 76,70 € pour les congés payés afférents,
- 22.473,62 € à valoir sur droit à rappel de salaire sur la période du 1er juillet 2021 au 28 février 2023,
- 2.247,36 € de congés payés afférents,
- ordonner à la société la table de Chave de lui remettre les bulletins de salaires rectifiés et régularisés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, dans la limite de 60 jours, en se réservant le droit de liquider cette astreinte,
- condamner la société la table de Chave à lui payer une indemnité de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,