Chambre 4-6, 6 septembre 2024 — 24/01124

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT SUR REQUETE EN DEFERE

DU 06 SEPTEMBRE 2024

N°2024/250

Rôle N° RG 24/01124 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPVQ

[P] [S]

C/

[W] [R]

Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le :06/09/2024

à :

Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Chambre 4.3 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/4494.

REQUERANTE

Madame [P] [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS A LA REQUETE

Maître [W] [R] de la SAS LES MANDATAIRES, Liquidateur judiciaire de la Société BEL CANTO, exerçant sous l'enseigne CASA GUSTO, demeurant [Adresse 2]

Défaillant

Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 4], demeurant [Adresse 3] france

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024..

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 20 janvier 2020, Mme [S] a été recrutée par la société Bel Canto. Le 1er mars 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 26 août 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une contestation de son licenciement. Par jugement du 5 septembre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bel Canto et désigné Maître [R] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 13 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

- fixé la créance de Mme [S] à valoir sur la liquidation judiciaire administrée par Maître [R], mandataire de la SAS Bel Canto, aux sommes suivantes :

- 425,27 euros au titre des majorations dues pour les dimanches et jours fériés non payés

- 42,52 euros au titre de l'incidence sur les congés payés ;

- déclaré le jugement opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de l'article L. 3253-8 du code du travail ;

- dit et jugé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, plafonds qui incluent les cotisations et les contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204A du code général des impôts ;

- dit que les créances fixées seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail ;

- ordonné la remise d'un bulletin de paie rectifié conformément au présent jugement ;

- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Le 27 mars 2023, Mme [S] a fait appel de ce jugement.

L'AGS a constitué avocat le 25 avril 2023.

Le 12 mai 2023, le greffe a avisé Mme [S] que Maître [R], ès qualités, n'avait pas constitué avocat et l'a inviité, en application de l'article 902 du code de procédure civile, à signifier sa déclaration d'appel à ce dernier.

Le 22 mai 2023, Mme [S] a fait signifier sa déclaration d'appel à Maître [R], ès qualités.

Le 27 juin 2023, Mme [S] a déposé au greffe ses premières conclusions au fond.

Le 17 août 2023, l'AGS a déposé au greffe ses premières conclusions au fond.

Le 4 septembre 2023, Mme [S] a signifié se