Chambre 4-6, 6 septembre 2024 — 24/01124
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUETE EN DEFERE
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N°2024/250
Rôle N° RG 24/01124 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPVQ
[P] [S]
C/
[W] [R]
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :06/09/2024
à :
Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Chambre 4.3 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/4494.
REQUERANTE
Madame [P] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A LA REQUETE
Maître [W] [R] de la SAS LES MANDATAIRES, Liquidateur judiciaire de la Société BEL CANTO, exerçant sous l'enseigne CASA GUSTO, demeurant [Adresse 2]
Défaillant
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 4], demeurant [Adresse 3] france
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024..
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 20 janvier 2020, Mme [S] a été recrutée par la société Bel Canto. Le 1er mars 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 26 août 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une contestation de son licenciement. Par jugement du 5 septembre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bel Canto et désigné Maître [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 13 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- fixé la créance de Mme [S] à valoir sur la liquidation judiciaire administrée par Maître [R], mandataire de la SAS Bel Canto, aux sommes suivantes :
- 425,27 euros au titre des majorations dues pour les dimanches et jours fériés non payés
- 42,52 euros au titre de l'incidence sur les congés payés ;
- déclaré le jugement opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de l'article L. 3253-8 du code du travail ;
- dit et jugé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, plafonds qui incluent les cotisations et les contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204A du code général des impôts ;
- dit que les créances fixées seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail ;
- ordonné la remise d'un bulletin de paie rectifié conformément au présent jugement ;
- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le 27 mars 2023, Mme [S] a fait appel de ce jugement.
L'AGS a constitué avocat le 25 avril 2023.
Le 12 mai 2023, le greffe a avisé Mme [S] que Maître [R], ès qualités, n'avait pas constitué avocat et l'a inviité, en application de l'article 902 du code de procédure civile, à signifier sa déclaration d'appel à ce dernier.
Le 22 mai 2023, Mme [S] a fait signifier sa déclaration d'appel à Maître [R], ès qualités.
Le 27 juin 2023, Mme [S] a déposé au greffe ses premières conclusions au fond.
Le 17 août 2023, l'AGS a déposé au greffe ses premières conclusions au fond.
Le 4 septembre 2023, Mme [S] a signifié se