Chambre 4-2, 6 septembre 2024 — 24/01141
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/160
Rôle N° RG 24/01141 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPXT
[V] [S]-[U]
C/
E.P.I.C. 13 HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le : 6 septembre 2024
à :
Me Christelle BACH, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Fabrice CARAVA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00397.
APPELANT
Monsieur [V] [S]-[U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christelle BACH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
E.P.I.C. 13 HABITAT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice CARAVA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Caroline SEUVIC-CONROY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Août 2024, délibéré prorogé au 06 septembre 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2024
Signé par Mme Florence TREGUIER pour la présidente de chambre suppléante empêchée et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [V] [S]-[U] a été engagé le 16 octobre 2006 en qualité d'agent technique par l'OPAC SUD, devenu l'EPIC 13 Habitat dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Il était affectée au sein de l'agence d'[Localité 3] et classé contremaître, catégorie 2, niveau 1, coefficient 319, de la grille des emplois de la convention collective nationale des offices publics de l'habitat (IDCC 3220).
En septembre et octobre 2008, l'employeur a confirmé au salarié le projet de l'affecter sur un poste de responsable de patrimoine dès « le basculement de cette agence dans la nouvelle organisation ». Un parcours d'accompagnement visant à faire évoluer M. [S]-[U] vers cette fonction lui a été immédiatement proposé, ce qu'il a accepté.
Le 30 juillet 2009, le salarié a cependant été victime d'un accident du travail suite à une agression, qui a justifié un arrêt d'activité pendant plusieurs mois.
Fin 2010, le salarié a été affecté sur un poste d'agent administratif au sein de l'agence des Chartreux à [Localité 4] après qu'il a exprimé le souhait de ne pas reprendre son poste de contremaître à [Localité 3] compte tenu de l'éloignement géographique de son domicile, et l'employeur lui a parallèlement proposé de bénéficier d'un bilan d'orientation.
Cette affectation été confirmée par le biais d'un avenant signé entre les parties le 9 février 2012 et elle est devenue définitive à compter du 1er avril 2014.
M. [S]-[U] a postulé sans succès sur divers postes au sein de l'entreprise.
C'est dans ce contexte que le 19 octobre 2023 , estimant avoir subi un traitement discriminatoire prenant notamment la forme d'un blocage de carrière en termes d'avancement et de rémunération, il a saisi le conseil des prud'hommes de Marseille en référé pour obtenir une mesure d'instruction probatoire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2024 qu'il a débouté de sa demande et condamné aux dépens,
Vu sa déclaration d'appel en date du 30 janvier 2024,
Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique 18 avril 2024 pour demander à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé du 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions et, en substance, de :
- ordonner à l'EPIC 13 Habitat de produire les documents suivants et ce, sous astreinte globale de 50 € par jour de retard :
Le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'EPIC13 Habitat pour la période 2012/2022,
Les bulletins de paie des années 2020, 2021 et 2022 ainsi que les bulletins de paie des mois de décembre de chaque année depuis leur embauche de ses collègues : MM. [O] [Z] et [J] [L] (retraités depuis 2016 et 2017), MM. [B] [G] et [H] [A] (toujours en activité) et Mmes [D] [X], [W] [C], [K] [I], [T] [P], [E] [F] et [Y] [N],
- rejeter les demandes de l'EPIC 13 Habitat,
- condamner ce dernier à l