TARIFICATION, 6 septembre 2024 — 23/02579
Texte intégral
ARRET
N°276
Société [5]
C/
CARSAT Hauts-de-France
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [5]
CARSAT HDF
Me Brédon
+ copie dossier
le 20/09/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/02579 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZIM
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Roulet, avocat au barreau de Paris, substituant Me Guillaume Brédon de la SAS Brédon avocat, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Hauts-de-France
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant à l'audience par M. [M] [G], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Thierry Hageaux et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 06 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Le 30 juillet 2020, M. [O] [W], salarié de la Société [5] depuis le 4 septembre 2008 en qualité d'ébarbeur en finition, a déclaré une maladie professionnelle, à savoir une tumeur au poumon gauche.
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aisne (ci-après la CPAM) a diligenté une enquête administrative pour apprécier les conditions d'exposition au risque de M. [W]. La maladie consistant en un adénocarcinome bronchique, la CPAM a débuté son instruction à la lumière du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Cette instruction a cependant révélé que M. [W] n'avait pas été exposé à l'amiante mais à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, de graphite et de la houille, et en particulier de la silice cristalline, relevant du tableau n° 25 des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 29 décembre 2020, la CPAM a notifié à la Société [5] sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle de M. [W] au titre du tableau n° 25.
Les incidences financières de cette maladie professionnelle ont fait l'objet d'une imputation par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France (ci-après la CARSAT) sur le compte employeur 2020 de la Société [5], impactant ses taux de cotisation 2022 à 2024.
Le 16 février 2023, la Société [5] a saisi la CARSAT d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [W], aux motifs qu'après avoir répondu à un questionnaire employeur centré sur une éventuelle exposition de M. [W] à l'amiante, elle se retrouvait financièrement impactée par la prise en charge d'un sinistre se rapportant finalement à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, risque pour lequel M. [W] n'avait jamais pu être exposé dans le cadre de son activité professionnelle en son sein.
Par courrier en date du 5 avril 2023, la CARSAT a rejeté le recours de la Société [5] au motif qu'il résultait de la déclaration de maladie professionnelle de M. [W], du questionnaire employeur établi dans le cadre de la procédure de reconnaissance du sinistre et du rapport d'enquête de la CPAM que M. [W] avait été exposé au risque d'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline pendant qu'il travaillait pour le compte de cette société ou d'une entreprise à laquelle elle avait succédé. En conséquence, elle a maintenu le sinistre sur le compte employeur de la Société [5].
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2023, visé au greffe le 12 juin 2023, la Société [5] a assigné la CARSAT à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens, aux fins d'obtenir l'infirmation de la décision de la CARSAT ayant rejeté son recours et d'obtenir le retrait des dépenses afférentes à la maladie de M. [W] de son compte employeur.
Par conclusions en date du 29 mai 2024, la Société [5] sollicite :
- que son action soit déclarée recevable,
- qu'il soit jugé que la CARSAT ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exposition de M. [W] au risque de la maladie litigieuse en son sein,
- qu'en conséquence, la décision de la CARSAT